TABLEAU HISTORIQUE ET PITTORESQUE DE PARIS,
Introduction
EBOOK TABLEAU HISTORIQUE ET PITTORESQUE DE PARIS DEPUIS LES GAULOIS JUSQU’À NOS JOURS (VOLUME 2/8) *
DEPUIS LES GAULOIS JUSQU'À NOS JOURS.
Dédié au Roi Par J. B. de Saint-Victor.
_Seconde Édition_, REVUE, CORRIGÉE ET AUGMENTÉE.
TOME PREMIER.--DEUXIÈME PARTIE.
_Miratur molem..... Magalia quondam._
ÆNEID., lib. 1.
PARIS, À LA LIBRAIRIE CLASSIQUE ÉLÉMENTAIRE, CHEZ LESAGE, RUE DU PAON, Nº 8.
M DCCC XXII.
TABLEAU
HISTORIQUE ET PITTORESQUE
DE PARIS.
IMPRIMERIE DE COSSON, RUE GARANCIÈRE, Nº 5.
QUARTIER
SAINT-JACQUES-DE-LA-BOUCHERIE.
Ce quartier est borné, à l'orient, par les rues Planche-Mibrai, des Arcis et de Saint-Martin exclusivement; au septentrion, par la rue aux Ours aussi exclusivement; à l'occident, par la rue Saint-Denis, depuis le coin de la rue aux Ours jusqu'à celle de Gesvres, y compris le marché de la Porte-de-Paris et le Grand-Châtelet inclusivement; et au midi, par la rue et le quai de Gesvres aussi inclusivement.
On y comptoit en 1789 trente-deux rues et six culs-de-sac; il contenoit une église collégiale, quatre paroisses, un hôpital et un couvent de filles.
PARIS SOUS HUGUES-CAPET, ROBERT, HENRI Ier, PHILIPPE Ier, LOUIS-LE-GROS, LOUIS-LE-JEUNE ET PHILIPPE-AUGUSTE.
Rien ne peut être clairement expliqué dans l’histoire des premiers siècles de notre monarchie, lorsqu’on l’écrit avec les préjugés, les traditions et les habitudes de la monarchie, telle que Henri IV, Richelieu et Louis XIV l’avoient faite. Cependant cette histoire n’a point encore été autrement écrite; et il n’est pas facile de détruire les erreurs que les historiens même les plus graves ont répandues sur un aussi grave sujet.
Par exemple, il n’est point d’opinion plus généralement répandue, et qui paroisse au grand nombre plus incontestable, que celle qui fait considérer Hugues-Capet comme l'usurpateur d’un trône que l’on soutient avoir légitimement appartenu au dernier descendant de la race des Carlovingiens. Cependant nous n’avons pas craint d’émettre une opinion toute contraire; et nous croyons l’avoir appuyée de raisons et d’autorités qui peuvent rendre maintenant cette question au moins indécise. Comme la situation des rois de France, à l’époque où Paris devint la capitale du royaume, n’est point étrangère à l’histoire de cette ville, il convient de la faire bien connoître, et d’ajouter à ce que nous avons dit sur le vrai caractère qu’avoit dans ces temps anciens, la royauté en France, quelques nouveaux développements.
Nous avons démontré que la royauté étoit héréditaire par rapport à la famille, élective par rapport aux individus[1]; que le trône pouvoit être partagé entre plusieurs ou donné à un seul, selon le caprice de la nation[2], c’est-à-dire de tous ceux qui avoient la noblesse et la liberté, soit qu’ils fussent vassaux, soit qu’ils fussent libres propriétaires, la mort du seigneur déliant le vassal de toute espèce d’engagement envers son héritier[3]; on a vu quelles précautions imaginèrent et ne cessèrent d’employer nos rois pour assurer à leurs enfants un héritage aussi fragile, aussi incertain que ce pouvoir suprême qu’ils possédoient eux-mêmes d’une manière si précaire, et combien ces précautions étoient elles-mêmes fragiles et incertaines[4]. C’est que les Francs avoient apporté de la Germanie dans les Gaules leurs coutumes barbares, leurs habitudes altières, et toutes leurs vieilles traditions: ils les conservèrent long-temps, parce qu’ils dédaignèrent long-temps de sortir de leur ignorance; et en effet ce sont presque toujours les peuples savants qui détruisent: ce sont les peuples ignorants qui conservent, et c’est avec eux et par eux qu’on rétablit.
[Note 1: _Voyez_ la Ire partie de ce volume, p. 63.]
[Note 2: _Ibid._, p. 64, 66, 69 et suiv.]
[Note 3: Nous trouvons expressément dit «que tout homme libre devoit rester fidèle au prince à qui il s'étoit une fois _recommandé_, tant que ce prince _étoit vivant_; mais qu'après sa mort, il lui étoit permis de se _recommander_ à qui il jugeroit à propos de le faire.» (Corps diplom. de Dumont, t. I.)]
[Note 4: Voyez la Ire partie de ce volume, p. 64.]
Qu’on ouvre Ammien Marcellin[5]; qu’on le suive au milieu de ces forêts de la Germanie et de ces sociétés qui s’y étoient formées: on y trouvera, avec moins de puissance et d’éclat, une image frappante et naïve de ce que fut depuis la monarchie des Francs. Là il y avoit aussi des rois et des princes, et au-dessous d’eux des grands qui se mettoient volontairement sous leurs dépendances, et leur promettoient assistance et fidélité sous certaines conditions[6], d’où résultoient des devoirs réciproques entre le chef et ces sujets puissants dont l’alliance faisoit sa plus grande force et établissoit sa prééminence. On voit que ces grands étoient eux-mêmes chefs de petites peuplades qu’ils gouvernoient avec une autorité égale à celle de leur roi, mais non pas avec la même indépendance, puisqu’ils étoient en même temps tenus d’obéir aux commandements de celui-ci et de se rallier à ses propres sujets, au premier signal qu’il lui convenoit de donner[7]. Au milieu de cette hiérarchie de chefs et de sujets, se montre (et l’on ne sauroit trop le remarquer) une classe d'hommes libres qui portent leur hommage à qui il leur plaît de le donner, et dont les priviléges sont tels, qu’ils peuvent même s’engager au service d’un prince étranger et dans une guerre contre leur patrie, sans perdre leurs biens et sans être passibles d’aucune peine. Ces hommes libres rappeloient les anciens camarades des princes germains, tels qu’ils étoient lorsque Tacite nous en a donné l’histoire, et à une époque où ces princes ne possédoient encore aucun domaine certain, et où les peuples qu’ils commandoient étoient encore moins avancés dans la civilisation.
[Note 5: Sur ce que nous allons dire et jusqu'à la page 476, on peut consulter les livres 16, 17, 18, 19, 29, 30 et 31 de cet auteur.]
[Note 6: Les grands qui se donnoient à un roi ne pouvoient traiter en leur nom avec des princes étrangers, ni se rendre leurs clients; obligés de le suivre à la guerre, ils devoient être compris dans tous les traités qu'il lui arrivoit de faire, et aucune guerre ne pouvoit être légitimement entreprise sans leur avis. C'étoit encore parmi eux que ces rois barbares choisissoient leurs ambassadeurs, et ceux qui étoient chargés de leurs négociations.]
[Note 7: _Greg. Tur. Hist._, lib. II, c. 30.]
Il est hors de doute qu’au temps d’Ammien Marcellin, les choses avoient déjà éprouvé parmi eux une amélioration très-notable: les établissements étoient devenus plus fixes; le droit de propriété étoit mieux affermi. Nous apprenons par lui que dès lors les rois possédoient un territoire plus ou moins vaste, dont les limites étoient déterminées, et qu’ils avoient des esclaves employés à faire valoir leurs domaines. Cette époque qui les rendit propriétaires, et qui établit en même temps un grand nombre de propriétés particulières, fut aussi celle d’un très-grand changement dans le caractère de leur domination: ce ne fut plus sur la personne même des sujets, et sur le serment qu’ils leur avoient juré, que cette domination fut fondée, mais sur la terre même qui dépendoit de leur petit royaume; soit qu’ils eussent consenti à la diviser et à la céder à ceux qu’ils vouloient s’attacher, soit que des traités de paix eussent forcé d’autres princes, autrefois leurs égaux et propriétaires comme eux d’un territoire, à le réunir à leurs états et à n’en plus jouir que sous les conditions d’alliés et de sujets. Or il est facile de concevoir que les conditions de l’engagement que les grands prenoient avec eux devoient être fort différentes, selon qu’ils avoient accepté ou refusé de semblables libéralités, qu’ils avoient été forcés ou non de souscrire de semblables traités. Ceux qui n’étoient point assujettis par ces dons ou par ces traités, même en servant un roi, étoient véritablement ses égaux; à sa mort, ils étoient libres de tout engagement, et leur propre volonté pouvoit seule les donner à ses successeurs. Quant aux fidèles qui jouissoient d’une terre dont la possession étoit inséparable de la dépendance du possesseur, ils ne pouvoient recouvrer leur liberté qu’en rendant au prince ce qu’ils en avoient reçu. Ainsi lorsqu’un roi laissoit plusieurs enfants, il se formoit nécessairement plusieurs royaumes du partage de sa succession; car chaque portion du territoire royal ainsi partagé donnoit pour sujets à chacun de ses héritiers les propriétaires qui en dépendoient; et réciproquement plusieurs royaumes n’en formoient plus qu’un seul, lorsque la famille royale étoit réduite à un seul héritier.
Ces coutumes furent donc transportées dans les Gaules; et dans les distributions qui furent faites aux vainqueurs des biens de vaincus, l’hommage et la foi demeurèrent de même attachés à la terre. Toutefois on ne peut douter, et nous l’avons déjà remarqué, que, parmi les fidèles qui accompagnèrent le conquérant, plusieurs refusèrent les grâces qu’il put leur offrir, pour conserver leur indépendance, tandis que d’autres se soumirent aux conditions du vasselage, pour obtenir de plus grandes possessions. La condition des premiers, presque entièrement affranchis de toute subordination envers les rois, et qui ne connoissoient d’autres lois que les lois émanées de l’assemblée générale de la nation, ne tarda pas à en devenir un objet d’envie pour les grands vassaux qui avoient perdu en liberté ce qu’ils avoient acquis en puissance; et tous leurs efforts tendirent continuellement à dénaturer leurs fiefs et à leur donner ce caractère de propriétés libres. Presque tous y réussirent jusqu’à un certain point: c’est-à-dire qu’étant parvenus à rendre leurs fiefs héréditaires, ils leur communiquèrent ainsi la nature de biens propres. De son côté, et malgré ce droit d’hérédité qu’ils avoient usurpé, le seigneur suzerain ne prétendoit point abandonner ses propres droits ni l’hommage que lui devoit la terre: de là des dissensions continuelles et souvent des guerres sanglantes entre les rois et leurs vassaux révoltés.
Il faut considérer maintenant que les rois francs, en s’emparant du gouvernement des Gaules, y conservèrent toutes les formes de l’administration romaine, à peu près telles qu’ils les avoient trouvées, et en partagèrent tous les emplois entre ces mêmes fidèles à qui ils avoient partagé la terre. Ils instituèrent de même des ducs et des préfets qui gouvernoient les provinces, des comtes qui commandoient les cités; et changeant seulement les noms de quelques-uns de ces officiers civils et militaires dont se composoit l’ancien gouvernement, ils en confirmèrent toutes les attributions.
Que l’on juge maintenant ce qui pouvoit résulter d’un semblable ordre de choses, le vassal étant délié de son serment, dès que son seigneur venoit à mourir; le royaume entier se trouvant ainsi comme en dépôt entre les mains des principaux vassaux; et chacun d’eux pouvant choisir, dans la famille royale, le prince auquel il lui plaisoit de se recommander, et le pouvant légitimement, puisque nul de ces princes n’étoit exclu du trône, et que l’unité du pouvoir n’étoit point une condition essentielle de la royauté. Chacun d’eux mettant alors son obéissance, pour ainsi dire, à l’enchère, donnoit sa foi à celui qui lui faisoit les meilleures conditions, et s’armoit aussitôt pour le soutien de ses droits contre ses rivaux et ses compétiteurs. Et c’étoit bien inutilement qu’un roi avoit désigné tel ou tel de ses fils pour son successeur: si le consentement de la nation n’avoit ratifié cette désignation, elle étoit nulle. La recommandation des vassaux, tel étoit le véritable titre qui donnoit et confirmoit la royauté[8]; et jamais prince ne se croyoit assuré de régner, tant que les vassaux ne s’étoient pas recommandés à lui.
[Note 8: «Louis-le-Bègue, étant sur le point de mourir, chargea l'évêque de Beauvais et un comte, nommé Alboin, de porter à Louis, son fils aîné, la couronne, l'épée et les autres ornements royaux, mandant à ceux qui étoient auprès de lui de le faire sacrer et couronner roi. Mais avant de procéder à cette cérémonie, ils _convoquèrent_ les grands du royaume dans la ville de Meaux, pour délibérer sur ce qu'ils avoient à faire. Louis ne fut pas couronné aussitôt que son père l'avoit désiré; et contre l'intention de ce prince, on lui associa son frère Carloman.» (Aimoin, liv. V, c. 39.)
Quoique Pépin eût fait sacrer et couronner ses fils de son vivant, «les Francs les élurent après sa mort pour lui succéder» (Egin. de princip.), et les annales qui portent le nom d'Aimoin disent très-expressément que «Charles et Carloman furent créés rois _par le consentement de tous les Francs_.» (Lib. 4, c. 47.)
Nous apprenons du même annaliste que Louis-le-Débonnaire ne dut d'avoir succédé à son père qu'à la diligence qu'il avoit faite pour prévenir la trahison de Wala, et à la bonne volonté du peuple. C'est ainsi qu'il obtint le trône du _consentement et avec l'applaudissement de tous les Francs_. (_Ibid._, c. 102.) On pourroit multiplier à l'infini ces exemples, tant dans la première que dans la seconde race.]
Par la recommandation, et nous l’avons déjà dit[9], le vassal devenoit l'homme de son suzerain, et se dévouoit à lui[10]; mais la nature de cet hommage n’ayant point changé de ce qu’il avoit été, même avant la conquête, ce dévouement du sujet n’étoit acquis au prince que sous certaines conditions. Le vassal faisoit sans doute un serment; mais de son côté le roi en faisoit un autre: si le vassal juroit fidélité, le roi promettoit justice[11]. L’engagement étoit donc réciproque; il produisoit une confiance mutuelle, dit un ancien capitulaire, lequel assuroit la sûreté commune[12]. Pour des hommes aussi fiers, aussi violents, aussi portés à l’indépendance, on conçoit combien devoit être fragile un engagement dont chacun d’eux se faisoit juge, et qu’il pouvoit rompre sans scrupule, dès qu’il avoit décidé que, de la part de son seigneur, les conditions n’en avoient pas été remplies[13]. De là encore des révoltes et des défections continuelles, dont le prétexte étoit le déni de justice[14]; et ainsi s’explique la déposition des souverains, lorsqu’il s’élevoit contre eux un cri général de la nation qui les avoit élus, et qui les accusoit de n’avoir pas tenu leurs serments[15]. La multiplicité des héritiers du trône fournissoit continuellement des protecteurs à la révolte, et même lui ôtoit le caractère odieux qu’elle auroit maintenant parmi nous: car enfin, et le plus souvent, elle ne présentoit en apparence que l’acte légitime d’un vassal qui, se croyant délié de son serment envers un suzerain auquel il reprochoit de n’avoir pas tenu le sien, en choisissoit un autre selon le droit qu’il en avoit; n’ayant en effet d’autre devoir à remplir que de se faire vassal d’un prince de la famille royale, et cette famille étant en quelque sorte la seule puissance souveraine qu’il ne lui fût pas permis de rejeter.
[Note 9: Voyez la première partie de ce volume, p. 59.]
[Note 10: C'est-à-dire le vassal _bénéficier_; car le vassal _allodial_ ou libre propriétaire prêtoit l'hommage _simple_, lequel étoit fort différent de la recommandation qui étoit aussi appelée hommage _lige_. Ceux des grands vassaux qui se prétendoient propriétaires de leurs biens en _franc aleu_, offrirent toujours le premier, et refusèrent le second tant qu'il leur fut possible de s'y soustraire.]
[Note 11: Il reste plusieurs formules des sermens prêtés à leur couronnement, par les rois des deux premières races, et même pendant le cours de leurs règnes: on peut les réduire à ces trois points principaux: protection aux églises; paix aux peuples; justice à chacun.--Le vassal juroit d'être fidèle au roi régnant, comme _tout homme franc devoit l'être à son roi_.]
[Note 12: _Cap. Car. Calv._, tit. 53, c. 4.]
[Note 13: «Si vous voulez que nous vous soyons fidèles, disoit le _peuple_ à Charlemagne, faites observer les lois.» (_Petitio populi, Worm., an. 803._) Non-seulement les lois autorisoient les fidèles à en agir ainsi avec les rois, mais «elles leur enjoignoient même de leur remontrer toutes les fautes qu'ils pouvoient commettre, afin qu'ils les réparassent. Si après ces avertissemens, le roi ne changeoit point de conduite et d'intention, alors les sujets ecclésiastiques et séculiers devoient faire _cause commune_ afin qu'il ne conservât point le pouvoir de traiter qui que ce fût contre la loi et la raison, et ce _nonobstant sa propre volonté_.» (_Cap. Car. Calv._, t. 29, c. 10.)
C'étoit là sans doute régner à de tristes et humiliantes conditions; mais de cette situation précaire des rois, d'où naissoient tant et de si graves inconvénients, il en résultoit du moins cet avantage que, pour ôter tout prétexte à la révolte, ces princes apportoient le plus grand soin à faire rendre la justice; et que les grands vassaux se voyoient obligés de les imiter, et de se montrer de leur côté justes et bienveillants envers leurs sous-vassaux, pour ne point s'exposer à perdre leurs droits de suzeraineté. Plus on pénètre le fond du régime féodal, plus on reconnoît que c'étoit un excellent système administratif, peut-être même le meilleur qui ait jamais existé; système dont on avoit fait une _mauvaise loi politique_ en y assujettissant le souverain au même degré que les moindres de ses sujets, et qu'il auroit suffi de le renfermer dans ses bornes naturelles pour en faire la plus salutaire des institutions. C'est ce qui arriva par la suite; et la France eût été trop heureuse, si, parvenus là, ses rois eussent su s'y arrêter.]
[Note 14: Les rois eux-mêmes sembloient reconnoître que ce _déni de justice_ pouvoit légitimer la révolte; et lorsque Charles-le-Chauve se réconcilia avec ses sujets révoltés, il distingua des autres ceux que la guerre _avoit ruinés_, et qui, n'ayant point été récompensés de leurs services, avoient un _juste sujet de se soulever contre lui_. Il promit même de réparer le tort qu'il leur avoit fait, le plus tôt et le mieux qu'il lui seroit possible, avec le conseil de ses fidèles. (_Cap. Car. Calv._, tit. 29, c. 6.)]
[Note 15: Que de clameurs n'a-t-on point élevées contre la puissance spirituelle, ses usurpations, etc. à l'occasion de ces dépositions de rois et d'empereurs, souvent prononcées par un tribunal composé d'évêques! Cependant que l'on se transporte à ces temps reculés, qu'on en étudie les usages, qu'on en comprenne les moeurs, qu'on renonce enfin à cette manie absurde de les juger d'après les temps où nous vivons, et l'on sera forcé de reconnoître comme raisonnable et salutaire, ce que l'on blâme avec tant de violence et d'aigreur. Les rois, nous le répétons, étoient à la merci de la race turbulente et guerrière qui les environnoit. «Il n'étoit permis à personne, dit un capitulaire, d'empêcher par sa désobéissance l'exécution des lois; mais si l'un des rois descendans de Louis-le-Débonnaire manquoit aux _engagements communs_ qu'il a pris avec les autres rois et à ceux qu'il a pris vis-à-vis de son peuple, ceux qui ne s'en étoient point écartés _s'assembloient_ avec le grand nombre des fidèles, et après que l'on avoit averti _inutilement_ le prince réfractaire, on décidoit en commun _quelle conduite on devoit tenir à son égard_.» (_Cap. Car. Calv._, tit. 31, c. 12.) Ainsi la loi elle-même consacroit, en certains cas, la révolte. Réduits souvent à de telles extrémités, c'étoient les rois eux-mêmes qui, de même que le faisoient leurs sujets dans un si grand nombre d'autres circonstances, demandoient d'être jugés par un tribunal ecclésiastique, comme plus équitable, plus modéré, et étranger d'ailleurs à toute passion, à tout intérêt qui auroit pu leur être contraire: «Après avoir été sacré roi, disoit Charles-le-Chauve; après avoir été élevé sur le trône, je n'ai pas dû en être renversé; mon sacre n'a pas pu devenir nul, au moins _avant que j'eusse été entendu et jugé par les évêques_, qui sont les ministres de mon sacre et que l'Écriture appelle les trônes de Dieu, trônes sur lesquels le Tout-Puissant est assis et par qui il rend ses jugements. J'ai toujours été prêt à me soumettre à leurs réprimandes et à leurs _sentences pénales_ (_judiciis castigatoriis_), et maintenant encore _je suis dans la même disposition_.» (_Cap. Car. Calv._, tit. 30, c. 3.)]
Il n’y avoit donc qu’un prince guerrier et d’un grand caractère dont la main vigoureuse pût rassembler et contenir tant de parties incohérentes d’un grand État si mal constitué, leur imprimer un mouvement uniforme, diriger ce mouvement vers ce qui étoit utile et bon. Un tel prince entraînoit aussitôt à sa suite la multitude des hommes libres, enthousiaste par dessus tout de la gloire militaire; les grands vassaux, trop foibles alors, étoient obligés de se soumettre; ceux qui se révoltoient, étoient comprimés et punis. Mais aussitôt qu’un partage venoit de nouveau diviser et affoiblir le pouvoir politique, ou que le sceptre tomboit aux mains d’un prince indolent ou timide, les oppositions, les révoltes, les usurpations renaissoient de toutes parts; et l’état sembloit de nouveau prêt à se dissoudre en une foule de petites souverainetés.
Considérons un moment comment tomba la première race. La France, dont l’administration, et nous venons de le dire, avoit été calquée sur les formes de l’administration romaine, étoit alors divisée en grands gouvernements ou duchés; et d’abord, d’après le même principe, l’autorité de ces ducs avoit été limitée et temporaire. Bientôt on les vit, à la faveur des troubles et des guerres intestines que les premiers partages de la monarchie firent naître dans l’État, se perpétuer dans leurs gouvernements, former entre eux des ligues pour se garantir mutuellement la possession de leurs charges et de leurs dignités, aider les maires du palais dans leurs projets ambitieux contre l’autorité, ceux-ci les aidant à leur tour à se consolider dans leurs usurpations. Ainsi s’étoient formés, pour ce qui regarde seulement la France[16], les duchés d’Aquitaine, d’Austrasie, de Neustrie, de Champagne, de Provence, etc.; et chacun des grands vassaux qui s’étoient emparés de ces provinces, les gouvernoit en maître absolu.
[Note 16: Les mêmes démembrements s'opérèrent en Allemagne avec de légères différences que nous ne pourrions faire connoître ici sans sortir de notre sujet.]
Mais, indépendamment de ces grands vassaux, il ne faut point oublier qu’il existoit un grand nombre d’autres seigneurs moins puissants, et surtout une foule presque innombrable de ces hommes libres propriétaires ou non propriétaires, qui, dans ces temps d’anarchie et de désordre, recevant des premiers de l’État l’exemple de la révolte et de la désobéissance au suprême pouvoir, étoient prêts à trafiquer de leur foi et à la livrer à celui de ces grands vassaux qui pouvoit y mettre le plus haut prix. Pépin étoit alors, parmi ces seigneurs du premier rang, le plus puissant et le plus riche; et sa qualité de maire du palais lui donnoit mille moyens d’exercer sur le royaume entier une influence que les autres ducs ne pouvoient avoir. Ce fut avec lui, ou plutôt sous ses ordres, que les vassaux de la seconde classe se confédérèrent; ce fut à lui que se réunirent ces hommes libres plus nombreux encore, qui n’avoient d’autre fortune que leur épée, et dont le nombre et la valeur faisoient la force des armées. Ces puissants auxiliaires suivirent après lui son fils Charles Martel; et ce fut avec leur secours qu’il sut à la fois vaincre l’ennemi extérieur[17] qui menaçoit l’existence même de la société; et combattant les uns après les autres tous ces vassaux orgueilleux, qui, comme autant d’ennemis intérieurs, la détruisoient en la divisant sans cesse, les contraindre à rentrer dans l’alliance commune; c’est-à-dire que, lorsqu’il les avoit vaincus, il les forçoit à renouveler cette alliance, et s’assuroit de leur foi en leur faisant donner des otages. Toutefois, alors même qu’il les replaçoit sous la dépendance de la couronne, il ne leur enlevoit ni les principautés qu’ils s’étoient faites, ni le droit héréditaire qu’ils y avoient usurpé. Ce droit qu’il consentoit ainsi à leur laisser, confirmoit le droit qu’il s’étoit fait à lui-même, comme duc d’Austrasie, ou plutôt celui que l’usurpation de son père lui avoit transmis. Ainsi la suzeraineté finit par être entièrement détachée de la royauté; et les attributions de celle-ci se trouvèrent réduites au gouvernement des cités et à l’administration d’un domaine qui alors étoit immense, attributions dont le duc d’Austrasie devenoit encore le dépositaire en sa qualité de maire du palais. La Providence, dont les grands desseins sur la France devoient être accomplis, voulut que la race du premier Pépin présentât, dans trois générations successives, trois hommes extraordinaires qui d’abord, sous une suite de rois enfants ou fainéants, soutinrent la monarchie toujours prête à se dissoudre; qui, ralliant autour d’eux la multitude (et par multitude, il faut toujours entendre les hommes libres et armés ou minores[18], qui composoient la noblesse du second ordre), surent habilement s’opposer à cette haute noblesse qui prétendoit marcher l'égale des rois[19]; puis saisissant ensuite la couronne qui alloit échapper aux fils de Clovis, et commençant eux-mêmes une nouvelle dynastie, sauver ainsi d’une ruine certaine le premier royaume de la chrétienté. Qui pouvoit les appeler usurpateurs? Étoient-ce ces grands qui eux-mêmes ne cherchoient qu’à secouer le joug de l’autorité royale, et dont il n’étoit pas un seul qui n’eût voulu, comme eux, s’emparer de la première place et renverser les foibles princes qu’ils avoient détrônés, ou plutôt, qui d’eux-mêmes étoient tombés du trône? Étoit-ce cette noblesse moins élevée et non moins guerrière que, depuis tant d’années, ces premiers Carlovingiens conduisoient aux combats et à la victoire, qui ne jugeoit digne d’être roi que celui qui étoit brave et victorieux, qui cherchoit vainement, dans la race dégénérée des Mérovingiens, un prince qui pût être utile à la nation[20]? Point de doute qu’avec les préjugés dont elle étoit imbue et les traditions qu’elle avoit apportées de son antique patrie, cette multitude armée n’eût d’elle-même abandonné les descendants de son premier roi, au moment où ils commencèrent à se montrer indignes de la commander, et quand bien même personne ne se fût présenté pour les remplacer. Alors c’en étoit fait de ce beau royaume de France; et, au milieu de cette tyrannie des grands et de cette anarchie des petits, il est difficile de prévoir ce qui seroit arrivé.
[Note 17: Les Sarrasins.]
[Note 18: Voyez page 134, 1re partie de ce volume.]
[Note 19: _Voy._, p. 68, première partie de ce volume.]
[Note 20: _Ibid._ p. 66 et suiv.]
Les mêmes causes durent produire de semblables effets: et en effet celui qui lit l’histoire de la chute des Carlovingiens, croit relire l’histoire de ces successeurs de Clovis et des événements qui les firent descendre du trône. Ce fut en vain que Charlemagne, justement effrayé des périls que les grands vassaux avoient fait courir à la monarchie, abolit ces duchés ou grands gouvernements qui avoient fait toute leur force, et divisa en comtés tous ses vastes états[21], rétablissant partout l’autorité temporaire des officiers civils et militaires auxquels il confioit le gouvernement des provinces: le système administratif étoit bon sans doute; mais il y avoit dans le système politique un vice radical qui ne fut point changé; et sans doute il étoit alors impossible de le détruire, puisque ce puissant génie ne tenta pas même de le faire, et qu’il laissa à son fils le poids immense de sa couronne et le premier empire du monde, sous la condition qu’il seroit lui-même un prince guerrier et un génie supérieur, s’il vouloit conserver un semblable héritage. Le contraire arriva: et tout retomba dans la première confusion, et la nouvelle race se précipita plus rapidement encore vers son déclin. C’est un triste spectacle que celui de la succession de ces princes non moins foibles et plus dégradés encore que ceux dont la dégradation leur avoit ouvert le chemin à ce trône toujours envié et toujours chancelant. Ils avoient d’autant plus besoin de vertus que leur race étoit beaucoup moins illustre et par conséquent moins respectée que celle des Mérovingiens; et il est certain que la haute noblesse, au moment même de la mort de Charlemagne, avoit formé le projet d’exclure sa postérité du trône, et que ce fut la noblesse du second ordre qui l’y maintint[22], pleine encore qu’elle étoit du souvenir d’un si grand monarque, et espérant le voir revivre dans sa postérité. Louis-le-Débonnaire trompa ses espérances; ses successeurs ne les réalisèrent pas davantage, et l’on revit bientôt tout ce que l’on avoit vu jusqu’alors sous tant de princes inutiles à la nation: un royaume démembré, des rois élus, dépossédés, réélus, des vassaux révoltés, soutenus dans leur révolte, et s’armant contre leur ancien seigneur au profit d’un nouveau suzerain; les fiefs rendus une seconde fois héréditaires, et à la faveur des dangers plus grands dont l’État étoit menacé[23], le domaine royal envahi de toutes parts[24]; les biens de l’église pillés avec plus d’audace et d’impunité; et toutes ces usurpations devenues plus difficiles à détruire, parce que la plupart des hommes libres s’étant faits propriétaires au milieu de ce pillage général, se firent en même temps vassaux de vassaux plus puissants qu’eux, afin d’être soutenus et protégés par ces usurpateurs dans les propriétés qu’eux-mêmes avoient usurpées. Sous cette race, la nation usa avec plus d’étendue et d’autorité que jamais du droit qu’elle avoit d’élire ou de rejeter ses rois: la trop grande jeunesse de Charles-le-Simple le rendant incapable de régner, elle n’avoit pas balancé à se choisir un chef[25] dans une autre famille, avant d’avoir prononcé l’entière exclusion des Carlovingiens; et lorsque Hugues Capet fut appelé par elle à régner sur la France, les princes auxquels elle l’avoit substitué avoient été jugés au moins inutiles; et le seul qui osât disputer le trône au chef de la troisième race, s’étant fait le vassal d’un prince étranger[26], s’étoit rendu, par cet acte déshonorant, étranger lui-même à la nation qui le repoussoit, qui avoit ainsi acquis le droit de le traiter en ennemi.
[Note 21: De tous les duchés, il ne conserva que celui de Bénévent; et non content de diviser les autres, il crut nécessaire encore de démembrer la juridiction des comtes des cités.]
[Note 22: Aimoin, lib. 15, c. 19.]
[Note 23: Les invasions des Normands.]
[Note 24: Ce domaine, qui étoit immense, fut tellement divisé que vers la fin de la seconde race les rois de France n'avoient plus pour toute propriété que la petite ville de Laon et son petit territoire.]
[Note 25: Eudes, comte de Paris et frère de Robert, aïeul de Hugues Capet. La troisième race de nos rois eût sans doute commencé à cet Eudes, s'il ne fût mort sans enfans.]
[Note 26: Charles de Lorraine. On lui fit justement un crime d'avoir rendu hommage à l'empereur Othon.]
Le nouveau monarque ne possédoit d’autre domaine que le comté de Paris ou duché de France, dont son bisaïeul Robert-le-Fort avoit obtenu le gouvernement sous le règne de Charles-le-Chauve. Il ne le possédoit point à d’autres titres que tous ces autres vassaux qui l’avoient reconnu pour roi ne possédoient leurs propriétés; et par son avénement au trône, l’hérédité des fiefs et toutes ces prérogatives usurpées sur la couronne qui faisoient de tant de seigneurs autant de petits souverains indépendants, furent consacrées et durent l’être, comme loi fondamentale de l’État.
Hugues Capet n’eut donc pas même la pensée de les troubler dans la possession de ces principautés qu’ils s’étoient créées; et son ambition fut satisfaite d’être, au milieu de tous, comme leur chef militaire, à l’égard des plus grands d’entre eux comme le premier entre ses égaux; et ses premiers successeurs ne possédèrent point la couronne à d’autres conditions. Nous examinerons plus tard comment de cet état de foiblesse extrême les rois de la troisième race parvinrent à cette étendue et à cette longue durée de puissance, à laquelle rien ne peut se comparer parmi toutes les races royales qui occupent et ont occupé les autres trônes de la chrétienté; et différant d’opinion avec le plus grand nombre des écrivains qui ont cherché à approfondir ce point intéressant de nos antiquités historiques, nous essayerons de prouver que ce fut moins le résultat d’une politique profonde et d’un plan conçu dès l’origine, et de règne en règne suivi avec persévérance, qu’un concours de circonstances heureuses, parmi lesquelles il faut compter la position singulière et même l’état de foiblesse extrême auquel ils se trouvoient réduits.
Nous passerons rapidement sur tous ces premiers temps de la troisième race, pendant lesquels l’histoire de Paris devient presque étrangère à celle de la France, temps de paix et d’une prospérité toujours croissante pour cette ville, si long-temps accablée de tant de fléaux et réduite à un état si précaire et si misérable. On n’y craignoit plus le retour de ces terribles Normands qui, pendant près de deux siècles, n’avoient cessé de porter la flamme et le ravage dans ses murs et dans ses faubourgs presque aussitôt détruits que commencés. Devenue la capitale de la France et le séjour habituel de ses rois, elle devint aussi le principal objet de leurs complaisances; et dès ces premiers temps, on les voit occupés d’abord à réparer les désastres que la guerre y avoit causés, ensuite, et presque aussitôt, à l’accroître et à l’embellir.
(987) Sous le règne de Hugues-Capet, l’histoire de Paris est encore très-stérile en événements: on ne voit pas que ce prince y ait fait aucune fondation, ni relevé aucun des monuments que les incendies et la guerre avoient détruits. Il régna peu de temps et fut distrait par d’autres soins: ce trône alors si peu digne d’envie lui étoit trop disputé pour qu’il lui fût possible de s’occuper de semblables travaux, qui auroient demandé les loisirs de la paix et une sorte d’opulence qu’il étoit bien loin d’avoir[27].
[Note 27: Hugues Capet étoit moins riche que plusieurs de ses vassaux: ce ne fut même qu'après la mort de son frère Othon, que le comté de Paris fut définitivement réuni à la couronne de France.]
(996) Sous son fils Robert, prince dont le zèle étoit grand pour la religion, l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés, et l’église de Saint-Germain-l’Auxerrois, dévastées par les Normands, commencèrent à sortir de leurs ruines. Le palais de la Cité, qui étoit alors la demeure des rois, reçut des réparations et des augmentations considérables; et dans l’enceinte de ce palais, Robert fit élever la chapelle royale, dite alors chapelle de Saint-Nicolas.
(1031) Henri Ier fait reconstruire l’abbaye Saint-Martin-des-Champs, alors située hors de Paris, et qui avoit été aussi détruite par les Normands. On pense que la petite église Sainte-Marine fut aussi bâtie sous le règne de ce prince.
(1060) Sous celui de Philippe Ier, on ne voit se former d’autre établissement à Paris que celui du monastère de Notre-Dame-des-Champs ou des-Vignes, par l’effet d’une donation qui en fut faite aux religieux de Marmoutiers.
(1108) En cette année commence le règne de Louis VI, dit le Gros, le premier des rois de cette troisième race qui ait essayé, et avec quelque bonheur, d’étendre les prérogatives de la couronne, de réprimer la révolte et l’insolence des vassaux grands et petits, qui alors ne connoissoient plus de frein. À partir de cette époque les fondations commencent à se multiplier, et les lettres à être cultivées. L’école épiscopale étoit située dans le cloître Notre-Dame; et les rois eux-mêmes ne dédaignoient pas d’y envoyer leurs enfants pour y apprendre la grammaire et tout ce qu’il étoit possible de recevoir alors d’instruction sur les diverses branches des connoissances humaines. En ce même temps florissoit le fameux Abailard, dont le maître, Guillaume de Champeaux, fonda l’abbaye de Saint-Victor; quelque temps après un monastère de filles fut institué à Montmartre, par les soins de la reine Adelaïde[28]; et le roi, par suite d’une transaction faite avec l’évêque, forma le premier établissement des halles sur un terrain qui appartenoit à ce prélat. Il accorda en même temps aux bourgeois de Paris des priviléges qui commencèrent à leur donner une grande importance. Alors s’élevèrent, dans la Cité, les églises de Saint-Pierre-aux-Boeufs, Sainte-Geneviève-des-Ardents, Sainte-Croix, Saint-Denis-du-Pas, la chapelle Saint-Agnan; au septentrion: Saint-Jacques-de-la-Boucherie, l’église des Saints-Innocents, la chapelle Saint-Bon, Saint-Nicolas-des-Champs; au midi, la petite église de Saint-Martin; et ces monuments religieux, si rapidement construits, attestèrent la multiplication également rapide et toujours croissante de la population de Paris. Des fortifications plus régulières remplacèrent en même temps, sous les noms de grand et petit Châtelet, les remparts trop foibles qui jusqu’alors avoient défendu l’entrée de la Cité; et les guerres continuelles que Louis-le-Gros eut à soutenir contre des seigneurs dont les propriétés s’étendoient presque jusqu’aux portes de sa ville capitale, lui firent une triste nécessité de la mettre ainsi à l’abri de leurs entreprises audacieuses.
[Note 28: _Voyez_ p. 271, première partie.]
Alors sans doute fut réparée et peut-être agrandie la première enceinte de Paris qui existât encore hors de la Cité; et en effet c’est dans l’histoire du ministère de l’abbé Suger, qui gouverna le royaume sous ce prince et sous son fils Louis-le-Jeune, que l’on trouve les premiers renseignements positifs sur cette enceinte qui environnoit alors la ville au nord; car la partie du midi étoit encore en bourgs et en cultures. Il est toutefois probable qu’elle avoit été élevée long-temps auparavant; et sans doute on avoit commencé à la bâtir, dès qu’on s’étoit vu entièrement délivré des Normands.
(1137) Sous Louis-le-Jeune elle ne fut point augmentée: à cette époque commencèrent les croisades, le plus grand événement du moyen âge, l’un des plus remarquables de l’histoire, et celui qui contribua le plus à affermir en France les bases encore chancelantes de la monarchie et de la société. Le roi partit pour la Palestine; et pendant son absence, l’administration vigoureuse du célèbre abbé de Saint-Denis[29] maintint la tranquillité dans le royaume, dissipa les factions, encouragea l’industrie. Louis, à son retour, vit avec plaisir ses places fortifiées, ses maisons réparées, et sa ville capitale florissante. Alors et depuis long-temps les bourgeois de Paris faisoient, principalement par eau, un commerce considérable, et formoient une hanse ou compagnie, sous l’inspection de leurs officiers municipaux. Le roi, qui vouloit continuer l’ouvrage commencé par son ministre, confirma tous les anciens priviléges dont ils jouissoient, en ajouta de nouveaux, et abolit des coutumes vexatoires auxquelles ils étoient soumis depuis de longues années. Il prolongea aussi le terme de la foire Saint-Lazare, établie par son père, depuis acquise par Philippe-Auguste des religieux de cette maison, et transportée aux halles de Champeaux.
[Note 29: Suger, de simple moine de Saint-Denis, en étoit devenu abbé par ses grands talents. Louis-le-Gros avoit été élevé dans cette abbaye; ce fut là que Suger en fut connu, et ce qui donna occasion à ce prince, devenu roi, de l'employer dans la suite aux plus grandes affaires..... C'est lui qui a bâti l'église de Saint-Denis, telle qu'on la voit encore aujourd'hui, à l'exception du portail et des deux tours qui l'accompagnent, monuments vénérables de l'ancienne église élevée par Pépin et par Charlemagne; et ce qui honore du moins autant sa mémoire, c'est qu'on croit, avec beaucoup de vraisemblance, que le projet de la compilation des grandes chroniques, connues sous le nom de Chroniques de Saint-Denis, fut son ouvrage. (HÉNAULT.)]
Sous ce règne, on vit un exemple d’une de ces fondations faites par des particuliers, et inspirées par un zèle ardent et religieux, fondations qui, dans la suite, se multiplièrent si prodigieusement, et remplirent Paris d’établissements aussi utiles que charitables. Garin Masson et son fils Harcher consacrèrent une maison dont ils étoient propriétaires à l’établissement des pauvres passants; et ce fut l’origine de l’hôpital Saint-Gervais. À la même époque, et quelque temps avant la mort du roi, Maurice de Sully, évêque de Paris, commençoit à jeter les fondements de la magnifique cathédrale, qu’il continua de bâtir sous Philippe-Auguste; Saint-Lazare, le Temple, Saint-Médard, Saint-Jean-de-Latran, sont les principaux établissements religieux que l’on voit s’élever, à cette même époque, dans les murs et hors des murs de Paris.
(1180) Il n’est presque point d’éloges que ne mérite Philippe-Auguste: c’est un des rois de France qui ont fait le plus de conquêtes; il réprima les violences des grands, commença à faire respecter l’autorité royale, et ranima l’étude des lettres encore languissante sous le règne de ses prédécesseurs. On peut aussi le regarder en quelque sorte comme le second fondateur de Paris, dont il augmenta tellement l’étendue, que ce n’est que de cette époque qu’elle commence à être comptée parmi les grandes villes de l’Europe[30]. Les nouveaux murs[31] dont il l’entoura, renfermoient, du côté du nord, tous les bourgs environnants; et dans ceux qu’il fit élever au midi, il fit entrer une grande quantité de cultures[32], de vignes, de terrains vagues, sur lesquels on ne construisit des habitations que lentement et par une assez longue succession de temps. Le quartier de la ville fut plus promptement peuplé: la maison royale que ce prince y fit agrandir et réparer[33], le marché des halles qu’il y établit, attirèrent de ce côté et le peuple et les grands. Dans l’enceinte méridionale, plus tranquille et plus solitaire, s’établirent les gens de lettres et les écoles qu’ils dirigeoient. Il y avoit déjà quelque temps qu’elles avoient quitté le parvis Notre-Dame, où elles étoient renfermées, pour former plusieurs colonies à Saint-Victor, à Sainte-Geneviève. La réunion de ces écoles dispersées forma dès lors quatre facultés, où l’on enseignoit, outre les arts libéraux, la théologie, le droit et la médecine. Nous aurons occasion par la suite de faire connoître avec plus de détail cet établissement fameux, et son crédit prodigieux, dont il lui arriva plus d’une fois d’abuser. On ne verra pas sans quelque étonnement que l’Université fut pendant long-temps une espèce de puissance dans l’État, ayant à ses ordres une armée redoutable dans cette foule d’étudiants qui y accouroient de tous les coins de l’Europe, et, au moyen de cette jeunesse turbulente, se mêlant aux factions, et remplissant Paris de troubles auxquels l’autorité légitime fut souvent forcée de céder.
[Note 30: Toutes les villes des peuples qui habitoient le nord de l'Europe étoient chétives et grossièrement bâties; et les voyages de la Terre-Sainte leur firent voir, pour la première fois, de ces belles cités, dont jusque là ils n'avoient pas même l'idée. Les historiens latins sont frappés à la vue de la magnificence, des richesses, et de l'élégance dont l'empire d'Orient leur offroit le spectacle. «Ô que Constantinople est une belle et vaste cité! s'écrie Foulques de Chartres en la voyant pour la première fois. Combien de couvents elle renferme, et combien de palais bâtis avec un art admirable! on ne croiroit jamais combien elle abonde en toutes sortes de bonnes choses, en or, en argent, en étoffes de différentes espèces. À chaque heure, il arrive dans son port des vaisseaux chargés de toutes les choses nécessaires à l'usage de l'homme.» (FULCHER, _ap._ Bongars, _v._ 1, p. 386.) Guillaume, archevêque de Tyr, l'historien le plus éclairé de tous ceux qui ont écrit sur les croisades, dit que ce que les Occidentaux voyoient de l'élégance et de la splendeur de la cour de Constantinople étoit au-dessus de toutes les idées qu'ils auroient pu s'en former. Gonthier, moine français, qui écrivit une histoire de la conquête de Constantinople, Geoffroi de Villehardouin, gentilhomme d'un rang distingué, et accoutumé à toute la magnificence que l'on connoissoit en Occident, en parlent avec la même admiration. Ce dernier peint avec les couleurs les plus vives l'étonnement dont furent frappés ceux de ses soldats qui voyoient pour la première fois Constantinople: «Ils avoient peine à croire, dit-il, qu'il y eût une ville si belle et si riche dans le monde entier. Quand ils virent ses grandes murailles, ses hautes tours, ses riches palais et ses superbes églises, tout cela leur parut si grand, qu'ils n'auroient jamais pu se former une idée de cette ville impériale, s'ils ne l'eussent vue de leurs propres yeux.» (_Histoire de la Conquête de Constantinople_, p. 49.)]
[Note 31: _Voy._ pag. 31, première partie. Ces murs furent élevés pendant le voyage du roi à la Terre-Sainte, et aux dépens des bourgeois de Paris, comme ces mêmes bourgeois le représentèrent depuis à Louis XIII: cependant on les a toujours appelés _les murs du roi_. Les successeurs de Philippe les donnèrent aux prévôts des marchands et échevins; c'est-à-dire qu'ils leur en confièrent la garde, la visite et le soin de les réparer.]
[Note 32: Entre autres le clos de Sainte-Geneviève, celui de Saint-Étienne-des-Grès, le clos l'Évêque, une partie de la terre de Laas, etc.]
[Note 33: Le Louvre.]
Cependant cette capitale devenant peu à peu le centre des affaires de la monarchie, on voit sa population prendre de jour en jour un nouvel accroissement, et en même temps se multiplier les établissements publics, tant civils que religieux, nécessaires à ce grand nombre d’habitants. À peine les nouvelles murailles sont-elles construites, que de nouveaux monuments s’élèvent hors de ses murs: Saint-Thomas et Saint-Nicolas-du-Louvre, l’église Saint-Honoré, l’abbaye Saint-Antoine-des-Champs, l’hôpital de la Trinité. Dans l’enceinte, plusieurs chapelles deviennent des paroisses sous les noms de Saint-Jean-en-Grève, Saint-Nicolas-des-Champs, Saint-Eustache, Saint-Étienne-du-Mont, etc. Les religieux trinitaires, plus connus sous le nom de Mathurins, s’établissent à Paris; et quelques années après les Jacobins y obtiennent une maison. L’abbé de Saint-Germain, de son côté, encourageoit à bâtir autour de son abbaye, et donnoit gratuitement du terrain à ceux qui vouloient y élever des habitations; en même temps plusieurs particuliers faisoient construire des maisons aux environs de Saint-Marcel et dans le terroir de Mouffetard, lequel étoit alors planté de vignes: il en résulta deux nouveaux bourgs hors des murs, auxquels on donna même quelquefois le nom de villes Saint-Germain et Saint-Marcel lèz-Paris.
L’érection des nouveaux murs de Paris fit naître, entre l’évêque et l’abbé de Saint-Germain, une de ces contestations, si fréquentes alors au milieu de tant de droits, de priviléges, d’intérêts divers qui étoient nés de la confusion des âges précédents. Dans cette occasion, l’évêque prétendoit avoir le droit de juridiction sur tout le terrain qui venoit d’être renfermé dans l’enceinte. Le curé de Saint-Séverin élevoit de semblables prétentions au sujet d’une portion de territoire dépendante de la paroisse Saint-Sulpice, et également renfermée dans la ville. L’affaire fut d’abord jugée assez importante pour être portée à la décision du pape; ensuite les parties intéressées nommèrent des arbitres[34], qui accordèrent à l’abbaye Saint-Germain un espace assez considérable dans la ville, lequel fut déclaré exempt à perpétuité de tout droit paroissial et épiscopal de l’église de Paris. Les mêmes arbitres mirent des bornes à la paroisse Saint-Séverin, et permirent encore à l’abbé de Saint-Germain d’établir une ou deux cures dans l’espace qui lui étoit réservé en dedans des murs[35]. Peu de temps après, le roi, appelé par l’évêque devant les juges séculiers, pour réparation des droits de l’église, que ce prélat prétendoit avoir été violés par les accroissements faits au nord de la ville, fit avec lui le traité ou transaction connue sous le nom de charta pacis, dans laquelle il reconnoît ces droits, mais où il établit en même temps un partage de juridiction qui porta le premier coup à l’autorité temporelle du clergé[36].
[Note 34: Ces juges accordèrent à l'abbaye tout le territoire contenu depuis la tournelle de Philippe Hanselin, bâtie sur le bord de la Seine (_tournelle_ ou _tourelle_, connue sous le nom de tour de Nesle), jusqu'à la borne qui sépare, vers la plaine de Grenelle, la terre de Saint-Germain d'avec celle de Sainte-Geneviève, et depuis cette borne jusqu'à une autre qui sépare les mêmes terres près du chemin d'Issy, enfin depuis cette dernière jusqu'à celle que les arbitres eux-mêmes posèrent contre les murs de Saint-Étienne-des-Grès.]
[Note 35: Elles furent achevées en deux ans, l'une sous le nom de Saint-André-des-Arcs, l'autre sous celui de Saint-Côme.]
[Note 36: Voyez page 349; 1re partie.]
Ce prince fit, pendant le cours de son règne, plusieurs réglements en faveur de l’université, et surtout des écoliers, qu’il ménageoit beaucoup, parce qu’il désiroit les retenir à Paris; et l’on peut dire que lui et ses successeurs, par ce désir de voir fleurir les lettres au sein de cette capitale, supportèrent trop patiemment leurs désordres et leurs insolences. Il rendit aussi plusieurs arrêts concernant les juifs[37]: ces malheureux, déjà chassés plusieurs fois de Paris, et cherchant toujours à y rentrer, malgré les vexations inouïes auxquelles ils étoient exposés, avoient été expulsés de nouveau par ce monarque, lors de son avénement au trône. On l’avoit tellement irrité contre eux par le récit vrai ou faux qu’on lui avoit fait des usures et des profanations auxquelles ils se livroient, qu’en les faisant sortir de son royaume, il confisqua tous leurs biens immeubles, et déchargea tous ses sujets des obligations qu’ils avoient contractées envers eux[38]. Ils habitoient à cette époque, dans la Cité, la rue qui a reçu d’eux le nom de Juiverie, et quelques rues adjacentes; et, dès le commencement de la monarchie, on trouve qu’ils étoient déjà établis dans ce quartier. Mais ils en avoient été chassés, et n’y étoient revenus que depuis peu; car, sous Louis-le-Gros et Louis-le-Jeune, on les voit relégués hors des portes de la ville, dans le lieu nommé Champeaux. De petites maisons, hautes et mal construites, y avoient été bâties exprès pour eux, et composoient un certain nombre de rues étroites, tortueuses et obscures, qui étoient fermées de portes de tous les côtés[39]. Philippe ne tarda pas à les rappeler, comme l’avoient fait ses prédécesseurs; et le besoin qu’il avoit d’argent pour soutenir la guerre contre les Flamands et les Anglais, fut une occasion favorable pour ce rétablissement, qu’ils sollicitoient, offrant pour l’obtenir des sommes considérables. Non-seulement ils rentrèrent dans Paris, mais encore leur condition y fut plus heureuse, par cette facilité qu’on leur donna de s’y établir où bon leur sembleroit, pourvu que ce ne fût pas dans le milieu de la ville[40].
[Note 37: Nos premiers rois les trouvèrent déjà établis à Paris, maîtres absolus du commerce, et exerçant ouvertement l'usure. Un édit de Dagobert, de l'an 633, les fit sortir de France; on les y voit reparoître sous Charles-le-Chauve, et le concile de Paris, de 850, renouvela toutes les lois de police portées précédemment contre eux. En 1096, Philippe Ier et tous les souverains de l'Europe les chassèrent de nouveau de leurs États; mais ils y rentrèrent peu d'années après, sous des conditions qui, en garantissant davantage leur sûreté, aggravèrent le poids de leur servitude. Ils se rendirent tributaires du prince, qui les partagea entre les grands seigneurs de sa cour; et, de même que les serfs, ils faisoient partie de l'héritage, et demeuroient attachés à la terre. Ils continuèrent ainsi leur trafic et leurs usures, et les choses demeurèrent en cet état sous les règnes de Louis-le-Gros et de Louis-le-Jeune. (DELAMARE.)]
[Note 38: Action injuste, contraire au droit naturel, et par conséquent à la religion. Un grand pape (saint Grégoire-le-Grand) en jugeoit ainsi. Tout zélé qu'il étoit pour la conversion des juifs, il ne pouvoit souffrir qu'on leur fît des injustices (HÉNAULT.)]
[Note 39: Ce sont aujourd'hui les rues de la Poterie, de la Friperie, de la Chaussetterie, de Jean-de-Bausse et de la Cordonnerie.]
[Note 40: Les nouveaux accroissements de Paris leur fournirent les moyens de trouver des logements commodes. Quelques-uns allèrent demeurer derrière le lieu où est aujourd'hui le Petit-Saint-Antoine, d'autres à la montagne Sainte-Geneviève, d'autres dans le cul-de-sac de la rue de la Tisseranderie. De là viennent les noms de rue _des Juifs_ et de rue _Judas_. Ils se logèrent aussi rue des Lombards, rue Quinquempoix et rue des Jardins, depuis rue des Billettes. La rue de la Harpe et la rue Saint-Bon en furent tellement remplies, que, dans le grand pastoral de l'église de Paris, on trouve ces deux rues sous le nom de _Juiverie_. Il n'y eut plus que les artisans et les plus pauvres d'entre eux qui se logèrent dans la juiverie de _Champeaux_.]
Ce fut Philippe-Auguste qui institua les sergents d’armes, qu’on peut regarder comme la première garde de nos rois de la troisième race. Il créa cette troupe, sur l’avis qu’il avoit reçu qu’à la sollicitation du roi Richard, le vieux de la Montagne avoit envoyé deux de ses sujets en France pour l’assassiner. Ce bruit n’étoit pas fondé; mais le roi y ajouta foi, à cause de la prévention qu’il avoit contre Richard. Ces sergents d’armes étoient des gentilshommes armés de massues d’airain, d’arcs et de carquois garnis de flèches. Ils ne devoient pas quitter le prince, ni laisser approcher de sa personne aucun inconnu. Dans la suite on les employa à porter les ordres du souverain, lorsqu’il citoit quelqu’un à sa cour. Leur office étoit à vie, et ils n’avoient d’autre juge que le roi ou le connétable[41].
[Note 41: Le connétable ou comte des écuries (_comes stabuli_), qui, sous la deuxième race, ne marchoit qu'après le comte du palais, devint le premier homme de l'État sous la troisième.]
Sous le règne de ce même prince, fut encore créée la troupe des Ribauds, espèce de soldats déterminés que l’on mettoit à la tête des assauts, et dont on se servoit dans toutes les actions de hardiesse et de vigueur. Le libertinage outré auquel ils s’abandonnoient, a rendu dans la suite leur nom infâme en France[42]. Les Ribauds avoient un chef qui portoit le titre de roi, suivant l’usage établi alors de donner cette auguste qualité à tous ceux qui avoient quelque espèce de commandement. Ce prétendu monarque connoissoit de tous les jeux de dés, de hasard et autres qui se jouoient pendant les voyages de la cour[43]. Le nom de cet officier fut supprimé sous le règne de Charles VII; mais l’office demeura, et ses fonctions furent transportées au grand-prévôt de l’hôtel, charge qui a subsisté jusque dans les derniers temps.
[Note 42: On le donna aux débauchés qui fréquentoient les mauvais lieux.]
[Note 43: Il levoit deux sous par semaine sur tout ce qu'on appeloit alors logis de _bourdeaulx_ et de femmes _bourdelières_. Chaque femme adultère lui devoit cinq sous.]
La police de Paris étoit alors dans un grand désordre: nos ancêtres avoient imité cet usage qu’ils avoient trouvé établi par les Romains, de ne confier le maintien de l’ordre dans les villes qu’à un seul magistrat[44]; et les ordonnances de nos premiers rois sont remplies de dispositions qui font connoître que les comtes ou premiers magistrats des principales villes étoient seuls chargés de ces importantes fonctions; aussi voit-on le prévôt de Paris, qui étoit entré dans tous les droits des anciens comtes, chargé d’abord de la police entière de cette capitale; et jusqu’au règne de Philippe-Auguste, la ville étant encore renfermée dans ses anciennes bornes, et tout son terrain appartenant au domaine du roi, la justice n’avoit point cessé d’y être rendue en son nom.
[Note 44: Auguste l'établit à Rome sous le nom de _præfectus urbis_; et cette institution passa ensuite, par une loi expresse, dans toutes les provinces de l'Empire.]
Mais depuis la nouvelle enceinte, plusieurs portions de territoire ayant été enclavées dans la ville, les seigneurs qui y avoient droit de justice réclamèrent aussitôt le maintien de leurs priviléges[45], et l’on ne put alors les en priver. Il en résulta une foule de juridictions particulières, qui ôtèrent à cette partie de l’administration publique toute sa force en détruisant son unité. Aussi les auteurs contemporains nous font-ils une peinture effrayante de l’état où étoit alors Paris: ils nous le représentent comme une ville remplie et de confusion et de crimes, et si peu sûre, que les citoyens honnêtes étoient obligés de déserter d’un lieu où leur vie étoit à chaque instant menacée.
[Note 45: On avoit renfermé dans ces nouveaux murs les bourgs anciens et nouveaux de Saint-Germain-l'Auxerrois, qui appartenoient à l'évêque de Paris; une partie du Bourg-l'Abbé, dépendant de l'abbaye de Saint-Martin-des-Champs; tout le Beau-Bourg, qui étoit sur les terres du Temple; le bourg Thiboust, dont étoit propriétaire une famille parisienne de ce nom; toute la terre ou bourg de Saint-Éloi; tout le bourg de Sainte-Geneviève; une partie du bourg de Saint-Germain-des-Prés, et la plus grande partie des terres, des vignes et des prés qui étoient dans la dépendance des seigneurs de ces bourgs, et les avoient jusqu'alors séparés de la ville, etc. (V. les 1er et 2e plans de Paris, pl. 1 et 2.)]
Nous verrons bientôt l’ordre s’y rétablir sous saint Louis, et l’édifice antique qui se présente d’abord à nous en entrant dans le quartier de Saint-Jacques-de-la-Boucherie, devenir le siége d’un des tribunaux les plus respectables de la monarchie.
LE GRAND-CHÂTELET.
On rencontroit cet ancien édifice en sortant de la Cité par le Pont-au-Change. Nous avons rejeté l’opinion qui en attribue la construction à Jules-César, parce qu’elle est destituée de toutes preuves, et même de toute vraisemblance, les Romains ne se servant point, à cette époque, de fortifications de ce genre pour défendre la tête de leurs ponts. Corrozet a pensé que Julien l’Apostat pourroit bien en être le fondateur, ou que ce château fut du moins bâti par quelques-uns des princes qui lui succédèrent. Le nom de chambre de César, que portoit, de temps immémorial, une des salles de ce monument, et l’inscription Titulum Cæsaris, gravée sous une arcade, et qui subsistoit encore à la fin du seizième siècle, sembloient rendre ce dernier sentiment assez probable; mais de telles preuves n’ont point paru suffisantes à des critiques plus savants et plus judicieux que Corrozet, et que ne pouvoient satisfaire, en fait d’antiquités, de simples opinions et de vagues conjectures. Ainsi donc, rejetant l’explication donnée par cet ancien historien de Paris, «On n’a peut-être eu en vue, dit Jaillot qui cependant n’ose rien affirmer, en nommant ainsi cette chambre, et en gravant ces mots sur la porte d’un bureau, que d’indiquer le droit du prince à qui le tribut étoit dû, et le lieu où il se percevoit, suivant le précepte de l’évangile: Rendez à César ce qui appartient à César. Ce tribut des Parisiens pouvoit et devoit être perçu à l’entrée de la ville et de la Cité, sur les marchandises qui arrivoient par eau en cet endroit, d’où quelques auteurs l’ont appelé, quoique mal à propos, l’apport de Paris. Le parloir aux bourgeois, c’est-à-dire la juridiction de la ville, y étoit situé; et ces deux circonstances suffisent pour autoriser la dénomination de chambre de César, et l’inscription titulum Cæsaris.»
Jaillot a fort approché de la vérité: ce qu’il a dit est même parfaitement vrai; mais cet habile critique ne paroît point avoir bien connu l’origine de la juridiction du Châtelet, et ne présente rien de satisfaisant sur ce point très-curieux de nos antiquités. Nous allons essayer d’y répandre quelques lumières; et ce sera pour nous une occasion de jeter un coup d’oeil rapide sur l’administration de la justice en France sous les deux premières races et dès le commencement de la monarchie.
Alors elle étoit bien différente de ce qu’elle fut depuis sous les premiers Capétiens; et les rois, si bornés dans un grand nombre de leurs attributions, conservoient du moins cette prérogative, la plus noble de leur couronne, d’être à la tête de toutes les justices de leur royaume. Dans ce que nous allons en dire, on verra que si les lois étoient imparfaites[46], la hiérarchie des tribunaux et des juridictions étoit bonne; et que tout barbares qu’ils étoient, nos aïeux l’entendoient bien mieux que nous, puisqu’il a suffi à ceux qui sont venus après eux d’améliorer ce qu’ils avoient établi pour atteindre la perfection, tandis que de ce point si élevé où nous avions été conduits, il nous a plu de redescendre vers la barbarie en ressuscitant parmi nous une institution[47] que la grossièreté et la simplicité de ces premiers temps pouvoient seule justifier, dont il semble même qu’on ait alors reconnu les dangers et l’insuffisance[48], que la France, plus civilisée, avoit depuis justement repoussée et entièrement abandonnée.
[Note 46: Le vice radical de cette législation des Francs étoit la loi qui admettoit la _composition_, c'est-à-dire le _rachat_ par une amende, de presque tous les crimes, et entre autres du meurtre, qui ne peut être efficacement puni que par la mort du meurtrier.]
[Note 47: Le jugement par _jurés_.]
[Note 48: L'établissement des combats judiciaires connus sous le nom de _jugement de Dieu_, et dernière ressource de ceux qui avoient subi une condamnation par _jurés_, pourroit le faire croire (voyez p. 351, première partie); et peut-être étoit-il moins absurde de s'en remettre ainsi à la _Providence_ du soin de prononcer en dernier ressort dans une procédure, que d'abandonner la vie, les biens, l'honneur d'un citoyen, à l'ignorance, à la sottise, à la pusillanimité ou à la passion du premier venu. Puisque nous avons trouvé bon de rétablir dans notre code criminel cette institution apportée des forêts de la Germanie au milieu des Gaules, et que nous persistons à l'y maintenir, malgré tout ce qu'elle a d'abusif, de funeste, de déraisonnable, il conviendroit, pour ne pas nous montrer moins sensés que nos grossiers aïeux, d'y joindre le _combat judiciaire_, qui en est un fort digne complément.]
Si nous considérons les juridictions inférieures, nous voyons qu’il en existoit trois bien distinctes: celle du propriétaire sur ses esclaves et sur les habitants de sa propriété; celle des propriétaires les uns à l’égard des autres; celle du comte et des autres officiers du roi sur les habitants du canton dont l’administration leur avoit été confiée.
La juridiction du propriétaire sur ses esclaves étoit fondée en ce que lui-même étoit obligé de répondre pour eux aux justices supérieures[49]; c’étoit par la même raison qu’il étoit le juge de son vassal non propriétaire: car celui-ci, ne possédant aucun bien, se trouvoit de même que l’esclave hors d’état d’être contraint, et ne pouvoit, suivant la nature de son délit, être racheté, sans que son suzerain en souffrît. L’obligation de satisfaire pour ces deux sortes d’individus, entraînoit donc nécessairement avec elle, et à leur égard, un droit de juridiction aussi étendu que cette obligation pouvoit l’être. Il n’en étoit pas ainsi du vassal propriétaire: il avoit sa garantie en lui-même; et rentrant par conséquent dans le droit commun, il ressortissoit aux tribunaux supérieurs.
[Note 49: «Que les maîtres ou les avoués des serfs soient contraints pour eux, et que, suivant la loi, ils _répondent_ et soient examinés pour eux en justice; mais que les maîtres contraignent et recherchent leurs esclaves comme il les aiment.» (Cap. excerp. ex leg. Long. c. 12.)]
C’est-à-dire que le vassal-propriétaire pouvoit faire appel de la justice particulière de son seigneur, au seigneur haut-justicier d’où celui-ci ressortissoit, ou au juge royal, suivant les cas. Il est facile de reconnoître dans ces trois degrés de juridiction, les basse, moyenne et haute justices dont les noms et quelques-unes des attributions se sont conservées jusqu’à nos jours. Toutes les lois qui régloient la compétence du bas-justicier supposoient qu’il n’avoit point dans son domaine de vassaux qui lui fissent hommage, mais seulement des manants obligés de lui rendre aveu. Le droit de moyenne justice donnoit à entendre que le seigneur avoit sur son fief et à ses ordres des assesseurs pour juger et des témoins pour instruire; enfin les hauts-justiciers étoient les possesseurs de grands fiefs, dont les uns, et c’étoient les plus considérables, relevoient nuement des duchés ou de la couronne, dont les autres ne relevoient que des comtés. Ceux-ci ressortissoient aux bailliages royaux; les premiers directement et sans moyen à la cour. Au reste, quel que fût le tribunal auquel on appelât des sentences de ces hauts-justiciers, ils n’en avoient pas moins le droit d’informer, ainsi que les comtes eux-mêmes, de toute espèce de délits et de crimes, les cas royaux exceptés; les procédures de cette dernière espèce étant soustraites, à moins de concession extraordinaire, à toute juridiction autre que la cour du roi.
Quant à la juridiction des comtes, qui étoient des officiers préposés par le souverain au gouvernement des cités, elle ne fut point aussi étendue sous la première race que sous la seconde: alors ils n’avoient aucune juridiction sur les propriétaires; ils n’étoient point chargés de faire observer les bans royaux[50], et d’en punir les infractions; enfin leur compétence semble avoir été de la même nature que celle des hauts-justiciers: c’est-à-dire qu’ils ne furent juges qu’à l’égard des gens qui composoient leur garnison, comme les grands propriétaires l’étoient à l’égard de leurs vassaux, et avec appel aux juridictions supérieures. Il en fut autrement lorsque le démembrement des duchés les eut rapprochés du roi[51]: leur tribunal releva alors immédiatement de sa cour; il leur fut donné de connoître par appel de toutes les causes municipales, dont l’appellation, suivant les lois romaines, s’étoit faite jusque-là par-devant les ducs et les comtes militaires; et ils reçurent le droit de publier et de maintenir les bans royaux.
[Note 50: _Ban_ signifie tout mandement fait à cri public, pour ordonner ou défendre quelque chose.]
[Note 51: _Voyez_ p. 488.]
Il est très-important de remarquer ici que tous les tribunaux où comparoissoient les propriétaires étoient toujours composés de leurs voisins, et que le président seul en déterminoit la compétence[52]. C’étoit là ce droit de n’être jugé que par ses pairs dont les Francs étoient si jaloux. Ainsi donc, indépendamment de ce que les propriétaires ou cantonniers formoient, quand il leur plaisoit de le faire, un tribunal où ils se jugeoient les uns les autres (et c’est là cette juridiction des propriétaires entre eux dont nous venons de parler), le plaid du comte, du vicomte, du centenier[53], et même le plaid du Commissaire du roi n’étoit autre chose que l'assise des voisins avec des attributions plus relevées et plus étendues.
[Note 52: _Voyez_ Ire partie, p. 139 et 140.]
[Note 53: Le vicomte, dont la juridiction étoit inférieure à celle du comte, jugeoit de toutes les causes fiscales, se faisoit partie publique pour la veuve et l'orphelin; et toutes les causes roturières ressortissoient à son tribunal. La compétence du tribunal du centenier ne s'étendoit pas au-delà des causes _mineures_; mais comme il y avoit appel de son tribunal à celui du comte, sa juridiction ressembloit beaucoup à celle des hauts-justiciers, avec cette différence qu'il avoit le droit d'informer et d'instruire même sur des affaires dont le jugement n'étoit pas de sa compétence.]
Ces commissaires du roi formoient dans chaque province le tribunal supérieur où étoient évoquées toutes les affaires qui passoient la compétence des autres tribunaux; c’étoit là que l’on jugeoit les vassaux de la couronne, et qu’étoient obligés de se rendre les comtes, les évêques, les abbés, les présidents des autres tribunaux, en un mot tout ce qui étoit compris sous la dénomination générale de rector populi (juge ou gouverneur du peuple), pour y être jugés en première instance, les comtes sur toutes sortes d’affaires, les autres seulement dans les affaires criminelles. On y terminoit toutes les procédures que les comtes avoient négligé d’achever soit par incapacité, soit par mauvaise volonté; car les commissaires recevoient les plaintes en déni de justice, de même que la cour du palais; et en effet ces magistrats n’étoient autre chose que des conseillers du roi, délégués par lui pour rendre la justice en son nom, et tels qu’ils furent délégués depuis pour former dans les provinces les diverses cours de justice, dites parlements.
Enfin au-dessus de tout étoit la cour du roi, véritable cour suprême des appellations, à laquelle il étoit permis à tout le monde d’appeler, et plus particulièrement aux vassaux immédiats de la couronne pour qui, ainsi que nous venons de le dire, le jugement des commissaires n’étoit qu’un jugement de première instance. Telle étoit du moins dans ses branches principales l’administration de la justice sous les rois des deux premières races[54].
[Note 54: Les usurpations des vassaux sur la couronne vers la fin de la seconde race portèrent atteinte à l'ensemble de cette hiérarchie, sans toutefois en attaquer le principe: le droit d'appel fut conservé. Mais chaque suzerain ayant concentré en lui-même le pouvoir administratif et le pouvoir politique, et s'étant en quelque sorte fait roi dans ses domaines, il en résulta nécessairement que sa cour particulière de justice fut le dernier degré de l'_appellation_ pour tous ses vassaux; et les choses en étoient là, lorsque les Capets montèrent sur le trône. La cour des comtes de Paris, devenue alors _cour royale_, changea de nom sans changer d'abord d'attributions; et les vassaux de ce comté et des autres domaines du roi furent les seuls qui dépendirent de sa juridiction. Ce ne fut que par degré que cette prérogative précieuse du trône, ce droit d'appel général de tous les sujets à la cour de justice du roi, qui est la sûreté de chacun et qui fait la dignité des souverains, fut reconquis par la couronne de France, pour être plus solidement établi, et ne lui être plus jamais enlevé.]
Toutefois, et pour rentrer dans notre sujet, il nous importe de faire remarquer que toute cette hiérarchie judiciaire n’étoit établie que pour les fiefs et leurs dépendances; les cités se gouvernoient par d’autres lois, étoient soumises à une juridiction fort différente et à des tribunaux qui leur étoient exclusivement réservés. On voit que, dès le temps de la conquête, la piété des rois les avoit mises sous la protection des évêques qui souvent y exerçoient la première magistrature, ou déléguoient des officiers pour l’exercer en leur nom; que ces prélats étoient appelés les gardiens des villes, les défenseurs des veuves, des orphelins et des pauvres, les avocats des cités auprès des rois et de leurs officiers; que, dans la suite des temps, ils finirent par en devenir les seigneurs temporels, sous la protection immédiate du roi et en toute immunité[55]; et que les comtes, bien qu’ils portassent le nom de comtes des cités, n’exerçoient néanmoins aucun des droits de leur charge dans leur enceinte[56].
[Note 55: Greg. Tur., lib. 5, c. 20; lib. 6, c. 36; lib. 7, c. 24; lib. 8, c. 21; lib. 9, c. 6.]
[Note 56: Aim., lib. 5, c. 49.]
Dans beaucoup de ces cités, l’officier qui y présidoit avoit le titre de maire: on l’appeloit juge-mage dans quelques autres. Ce maire ou juge avoit la perception des impôts et étoit le président des échevins ou scabins municipaux[57]. Les bons bourgeois composoient le tribunal municipal dont la compétence s’étendoit sur toutes les causes qui intéressoient la cité[58]. Mais comme tout président d’un tribunal, quel qu’il pût être, lorsque son autorité n’émanoit point de la cour suprême du roi, ne pouvoit exercer que la haute justice, et n’avoit point le droit de connoître des cas royaux, il avoit été nécessaire d’établir dans chaque cité un juge royal auquel étoit réservée cette partie de la juridiction: ce juge étoit le prévôt du lieu.
[Note 57: On l'appelle _bourgmestre_ en Germanie; et dans les cités épiscopales, telles que celle de Cologne, où l'évêque avoit lui-même le droit de présider et de décider de l'avis donné par les échevins, ce bourgmestre étoit l'envoyé ou le commissaire de l'évêque (_Carta archiep. Colon._, an. 1229).]
[Note 58: Ce tribunal étoit appelé _præsidium_. L'institution des _communes_ multiplia ses justiciables; et telle est l'origine de nos présidiaux.]
L’office des prévôts (præpositi) tiroit son origine de l’administration romaine: c’étoient des officiers préposés à la garde des châteaux dans lesquels on avoit établi des greniers ou magasins publics[59]. Lorsque le château qu’ils gardoient étoit situé sur la frontière et servoit à la fois de magasin ou de place d’armes aux soldats qui en faisoient la garnison, ces officiers étoient prévôts militaires; et l’on appeloit prévôts municipaux ceux dont les magasins, destinés uniquement à serrer le produit des tributs, n’étoient fortifiés que pour la sûreté de ce que l’on y déposoit. On ne portoit pas seulement dans ces magasins le produit des taxes ordinaires, mais encore celui des amendes qui se payoient en denrées de toute espèce, et faisoient partie du revenu public. Comme il étoit défendu aux comtes et aux autres officiers royaux d’entrer dans ce qu’on appeloit alors les immunités, et que presque toutes les cités avoient obtenu le privilége de l’immunité, il fallut donc, ainsi que nous venons de le dire, qu’un officier municipal fût autorisé à prononcer sur les cas royaux; et l’on donna naturellement ce droit à celui qui étoit déjà en possession de recevoir les amendes résultantes de l’infraction de ces ordonnances. Telle est la source de la juridiction prévôtale. Le prévôt jugeoit toutes les causes du ban, dans la ville et dans la portion de territoire qui en dépendoit et dont l’entrée étoit interdite au comte de la province: de là l’origine en France du mot banlieue.
[Note 59: _Cod. Theod._, lib. 12, tit. 6, leg. 5, 8, 24, et ultim.]
La ville de Paris avoit donc son prévôt, et sans doute de temps immémorial, de même que toutes les autres cités. Il tenoit sa juridiction dans le Grand-Châtelet, où étoient déposés les tributs que l’on payoit à la couronne; et ainsi se confirme et s’explique plus clairement encore le sens donné à l’inscription gravée sur les murs de ce vieux monument. Toutefois l’histoire de cette ville ne nous apprend rien touchant ce magistrat, avant le règne de Henri Ier, époque à laquelle le comté de Paris fut définitivement réuni au domaine de nos rois. On trouve qu’à cette époque Étienne occupoit la place de prévôt de Paris; et nous apprenons que sous Louis VII, ce magistrat exerçoit tranquillement son office, sans que les petites justices territoriales des seigneurs, établies aux environs de Paris, y apportassent aucun obstacle; et en effet ces seigneurs n’avoient rien à démêler avec la justice du roi, dont ils s’étoient fait entièrement indépendants. Mais aussitôt que des portions de leurs territoires eurent été renfermées dans l’enceinte de la ville, des contestations sur le droit de juridiction s’élevèrent entre le roi et ces vassaux indociles; et chacun prétendit avoir le droit d’établir son tribunal sur le coin de terre dont il étoit propriétaire. Ce fut une nécessité pour Philippe-Auguste qui le premier accrut ainsi Paris en empiétant sur les terres voisines, de souffrir au milieu de sa capitale l’établissement de toutes ces justices seigneuriales. Il s’y réserva seulement la haute police et la punition des crimes les plus atroces; et par ce sage tempérament, il établit la suprématie de son autorité, sans toucher à des droits, usurpés sans doute, mais que le temps avoit consacrés, et qu’il n’auroit pu violer qu’en compromettant la tranquillité publique, et peut-être même la sûreté de l’État. Fort de cette prérogative, saint Louis, qui vint après lui, donna une haute considération à l’office du prévôt et à la juridiction du Châtelet, en choisissant pour la remplir un homme plein de sagesse et d’énergie, qui rechercha les crimes avec vigilance, les punit avec sévérité, et parvint ainsi à rétablir en peu de temps la tranquillité et la sûreté dans la ville[60].
[Note 60: Ce magistrat se nommoit Étienne _Boislève_, et non _Boileau_, comme la plupart des historiens l'ont appelé. Tous s'accordent à faire de lui le plus grand éloge, et jamais peut-être il n'en fut de plus mérité. C'est un des hommes les plus intègres et du plus grand sens dont la France puisse s'honorer. Non-seulement il remit l'ordre dans Paris, mais il créa les divers corps ou communautés des marchands et artisans, et leur donna leurs premiers statuts; ce qu'il fit avec tant de sagesse et de prévoyance, que ces mêmes statuts n'ont été que copiés ou imités dans tout ce qui s'est fait depuis pour la discipline de ces communautés, ou pour l'établissement des nouvelles qui se sont formées. (DELAMARRE.)]
On trouve dans le grand coutumier de France une disposition bien précise et bien considérable en faveur du Grand-Châtelet de Paris: il y est dit que le prévôt de Paris, comme chef du Châtelet, représente la personne du roi au fait de la justice. En effet, plusieurs de nos rois, et notamment saint Louis, alloient y rendre la justice en personne[61]; et lorsque ce siége étoit vacant, c’étoit le seul du royaume qui fût sous la garde et protection immédiate du monarque, représenté par son procureur général au parlement; c’étoit le prévôt de Paris que le roi donnoit pour juge à ceux qu’il exemptoit, par quelque faveur singulière, d’être jugés par les tribunaux établis dans les provinces. Ce magistrat fut institué le conservateur des priviléges de l’Université, et c’est à l’effet de cette conservation qu’il prêtoit serment entre les mains du recteur de cette compagnie, coutume qui a duré jusqu’au commencement du dix-septième siècle; son tribunal étoit le seul où l’on pût attaquer les bourgeois de Paris en matière civile; enfin sa juridiction s’étendoit sur tout ce qui avoit rapport aux approvisionnements de cette ville.
[Note 61: C'est de là que naissoit son droit d'avoir toujours un dais subsistant au-dessus de son principal siége, prérogative qui n'appartenoit qu'à ce tribunal. C'est la première juridiction qui ait eu un sceau aux armes du roi, et un officier particulier pour en avoir la garde. (DELAMARRE.)]
De si nombreuses et si belles prérogatives firent de cette magistrature une des places les plus importantes du royaume; et lorsque saint Louis lui eut rendu sa première splendeur, en chassant les prévôts fermiers[62], il n’y eut point de seigneur, quelque grand qu’il fût, qui crût un tel poste au-dessous de lui[63]; il arriva même par la suite que cet officier fut chargé de toute la justice criminelle du royaume, parce que l’abus des magistrats fermiers subsistant encore dans les provinces, on ne trouva pas d’autre moyen pour arrêter le débordement de crimes que leur négligence laissoit partout impunis, que d’attirer le jugement de toutes les causes capitales à son tribunal.
[Note 62: L'usage s'étoit introduit, parmi les propriétaires de fiefs, d'affermer les prévôtés de leurs possessions, pour en grossir les revenus; et la prévôté seule de Paris en avoit été exceptée jusqu'à la minorité de saint Louis. Alors les troubles et les besoins de l'État ayant obligé le conseil de ce prince d'avoir recours à ces moyens extraordinaires pour se procurer de l'argent, la prévôté de cette ville fut comprise, pour la première fois, au nombre des fermes du roi, et adjugée au plus offrant. Les personnes de qualité qui y avoient siégé jusqu'alors s'en retirèrent dès qu'elle fut devenue vénale; et elle se trouva entre les mains de gens de tout état, sans naissance et sans savoir. Le mal qui en résulta fut grand, mais il dura peu; et le roi, devenu majeur, rétablit l'ancien ordre dans cette partie importante de l'administration.]
[Note 63: En 1389, sous Charles VI, le prévôt étoit obligé d'exercer lui-même la justice; et il ne lui étoit permis d'avoir un lieutenant que pour quelques causes légitimes qui l'empêchassent de présider lui-même.]
Le gouvernement des armes et le commandement de la ville étoient encore attachés à l’office de prévôt de Paris, et il en jouit jusqu’à François Ier. Ce monarque ayant établi un gouverneur à Paris et dans l’île de France, il ne resta plus au prévôt, du commandement des armes, que la convocation de l’arrière-ban. Ce même prince en sépara la conservation des priviléges de l’Université, et créa à cet effet un second tribunal qui dura quatre ans[64], et fut réuni de nouveau à la prévôté, mais sous la condition qu’il y auroit deux lieutenants civils[65], l’un de la prévôté pour la juridiction ordinaire, et l’autre pour la conservation. Depuis, ces deux charges ont aussi été réunies[66].
[Note 64: Il étoit composé d'un chef, qui avoit le nom de bailli de Paris, d'un lieutenant-conservateur, de douze conseillers, d'un avocat et d'un procureur du roi, d'un greffier et de deux audienciers.]
[Note 65: Les prévôts de Paris, gens d'épée, souvent sans étude et sans lettres, n'exercèrent la justice que par le lieutenant civil, après que Charles VIII et Louis XI, l'un en 1493, et l'autre en 1498, eurent ordonné que les prévôts, baillis et sénéchaux fussent docteurs ou au moins licenciés dans les deux droits. Alors le lieutenant civil devint, après le prévôt, le premier magistrat du Châtelet.]
[Note 66: En 1526, le titre de prévôt de Paris fut changé en celui de _garde de la prévôté_. Ce magistrat avoit un grand nombre de priviléges, et étoit considéré comme le chef de la noblesse dans la première ville et la première province du royaume.]
Les prévôts de Paris, les baillis et sénéchaux jugèrent long-temps, et en dernier ressort, toutes les affaires qui se présentoient à leurs tribunaux, et qui étoient de leur compétence. Alors le parlement ne s’assembloit qu’une fois ou deux l’année, et ne tenoit que fort peu de jours; on n’y portoit que de grandes causes, concernant les duchés, les comtés, les crimes des pairs de France, les domaines de la couronne; et si l’on y examinoit quelquefois les jugements des baillis et sénéchaux, c’étoit plutôt par voie de plainte que par appel. La multiplicité des affaires ayant enfin obligé de fixer les séances ordinaires du parlement de Paris, et d’établir de semblables cours dans les provinces, l’usage des appellations s’introduisit insensiblement. Dès lors il ne resta aux baillis et sénéchaux que le droit de juger, à la charge de l’appel, jusqu’à vingt-cinq livres; et cette restriction engageoit souvent les parties à des fatigues et à des frais immenses pour des intérêts fort modiques. Ces motifs déterminèrent Henri II à créer des présidiaux dans les principales villes du royaume; et l’un des siéges de cette nouvelle juridiction fut établi au Châtelet en 1551[67]. Ce dernier état de choses dura, sans aucun changement considérable, jusqu’à Louis XIV: alors il fut fait dans ce tribunal des innovations importantes, qui se sont conservées jusque dans les derniers temps. Ce prince, ayant jugé à propos de supprimer le bailliage du palais, à l’exception de l’enclos, et la plupart des justices seigneuriales qui existoient dans Paris, réunit le tout au Châtelet, qu’il divisa en deux siéges, l’ancien et le nouveau Châtelet. En 1684 l’ancien fut réuni au nouveau, de manière que cette cour comprenoit plusieurs juridictions; savoir, la prévôté et la vicomté, le bailliage ou la conservation, et le présidial.
[Note 67: Les présidiaux pouvoient juger en dernier ressort jusqu'à 250 liv. ou 10 liv. de rente; et par provision, nonobstant l'appel, en donnant caution, jusqu'à 500 liv. ou 20 liv. de rente. Le siége établi au Châtelet de Paris étoit composé de vingt-quatre conseillers.]
Parmi ses attributions particulières, elle en avoit quatre principales attachées à la prévôté de Paris, qui avoient leur effet dans toute l’étendue du royaume, à l’exclusion même des baillis et des sénéchaux; savoir, 1º le privilége du sceau du Châtelet, lequel étoit attributif de juridiction; 2º le droit de suite; 3º la conservation des priviléges de l’Université; 4º le droit d’arrêt que les bourgeois de Paris avoient sur leurs débiteurs forains.
Les chambres d’audience étoient le parc civil, le présidial, la chambre civile, la chambre de police, la chambre criminelle, la chambre du juge auditeur. L’audience des criées et celle de l’ordinaire se tenoient aussi dans le parc civil, la première deux fois par semaine, la seconde tous les jours plaidoyables. C’étoit dans celle-ci que se portoient les petites causes concernant les reconnoissances d’écritures privées, communication de pièces, exceptions, remises de procès, etc.
Les officiers du Châtelet étoient très-nombreux. À leur tête étoit le procureur-général du parlement, employé sans doute sur les états comme garde de la prévôté; venoient ensuite le prévôt de Paris, le lieutenant civil, le lieutenant de police, le lieutenant criminel, les deux lieutenants particuliers, cinquante-six conseillers, quatre avocats du roi, un procureur du roi et huit substituts, le juge auditeur, un payeur de gages, plus de soixante greffiers avec diverses attributions, cent treize notaires gardes-notes et gardes-scel, quarante-huit commissaires enquêteurs-examinateurs, deux cent trente-six procureurs, un nombre considérable d’huissiers, tant audienciers que commissaires-priseurs et huissiers à cheval; deux certificateurs des criées, un garde des décrets, un scelleur des sentences, un receveur des consignations, un des amendes, des médecins, chirurgiens et matrones assermentés, etc., etc., etc.
Il y faut ajouter les quatre compagnies du prévôt de l’île, du lieutenant criminel de robe-courte, du guet à cheval et du guet à pied.
De temps immémorial, le Châtelet assistoit aux cérémonies et assemblées publiques auxquelles avoient le droit d’assister les autres corporations. Il y avoit rang après les cours supérieures et avant toutes les autres compagnies.
Quant à ce qui regarde les bâtiments du Châtelet, on n’en trouve aucune tradition certaine avant le douzième siècle: il est probable néanmoins qu’ils avoient remplacé quelque édifice moins considérable, qui existoit à la même place sous les rois des deux premières dynasties. Depuis et à plusieurs époques, ils éprouvèrent des changements considérables: en 1460 ils tomboient en ruine, et Charles VII en fit transférer la juridiction au Louvre. Malgré les dons considérables que fit Charles VIII, en 1485, pour subvenir aux réparations qu’exigeoit cet édifice, elles ne furent achevées qu’en 1506, sous Louis XII, et ce n’est qu’alors que les officiers du Châtelet purent y reprendre leurs séances. Sauval ne se rappeloit pas ces circonstances, lorsqu’il a dit qu’en 1507 le Grand-Châtelet étant en péril, la juridiction, la geôle et les prisonniers furent transportés au Louvre. En 1657, de nouvelles réparations obligèrent encore d’en faire sortir ce tribunal, qui, cette fois, fut établi aux Grands-Augustins. En 1672 le roi déclara que son intention étoit de faire construire un nouveau Châtelet plus spacieux que l’ancien; et en 1684 on commença l’exécution de ce projet. On acheta trois maisons, on démolit l’église de Saint-Leufroi, les salles furent reconstruites, et le nombre en fut augmenté; enfin le Châtelet fut mis en l’état où nous avons pu le voir avant la révolution, ne conservant de ses anciennes constructions que quelques tours qui depuis la révolution ont été abattues[68].
[Note 68: _Voyez_ pl. 30. Le terrain qu'occupoit cet ancien édifice a été changé en une place régulière que décore une des plus jolies fontaines de Paris. _Voyez_, à la fin de ce quartier, l'article _Monuments nouveaux_.]
Les prisons du Châtelet sont célèbres par les événements tragiques qui s’y sont passés, principalement du temps de la Ligue et de la faction des Armagnacs. À mesure que nous avancerons dans la description des lieux, nous ferons en même temps connoître la suite des événements; et ces époques fameuses de l’histoire de Paris ne tarderont pas à passer sous nos yeux.
L’ÉGLISE SAINT-LEUFROI.
Cette chapelle étoit autrefois située dans la rue qui portoit son nom, laquelle aboutissoit à la porte de Paris, et passoit sous le Grand-Châtelet.
Les ravages que commettoient les Normands dans la province à laquelle ils ont depuis donné leur nom, obligèrent, sur la fin du neuvième siècle, les religieux de l’abbaye de la Croix-Saint-Ouen, au diocèse d’Évreux, de se réfugier à Paris, avec les corps de leur patron, de saint Leufroi et de quelques autres saints. Nos historiens disent qu’ils furent reçus, avec leurs reliques, à Saint-Germain-des-Prés; qu’ils s’associèrent, eux et leurs biens, à cette abbaye, et que cette union fut confirmée par Charles-le-Simple en 918; mais qu’elle ne fut pas de longue durée, parce que les Normands ayant cessé de désoler leur pays, les religieux de Saint-Ouen se hâtèrent de s’en retourner chez eux. Ces mêmes historiens[69], au nombre desquels on compte les noms les plus illustres dans la science, entre autres le P. Mabillon, ajoutent qu’ils laissèrent, par reconnoissance, à Saint-Germain-des-Prés, le corps de saint Leufroi et celui de saint Thuriaf; et en effet on y conservoit encore ces dernières reliques avant l’époque des profanations révolutionnaires. L’abbé Lebeuf, adoptant cette opinion, cherche à expliquer par là l’origine de la chapelle de Saint-Leufroi, dont aucun de ces savants hommes n’a parlé: «Quelque grand seigneur, dit-il, ou prince, ou riche bourgeois, ayant dévotion à saint Leufroi, et en ayant obtenu des reliques, bâtit cette église. Le voisinage du Grand-Châtelet porteroit à croire qu’elle auroit été construite par quelque comte ou vicomte de Paris[70].»
[Note 69: Dubreul, Hist. de l'Abbaye, p. 60.--_Hist. eccl. Par._, t. I, p. 535, etc.]
[Note 70: Tom. I, p. 69.]
Jaillot combat ces conjectures d’une manière très-victorieuse, mais surtout par une raison qui semble sans réplique: c’est que la châsse qui renfermoit les reliques de saint Leufroi ne fut ouverte qu’en 1222[71]; qu’à cette époque la chapelle dédiée sous son nom existoit depuis plus d’un siècle; qu’on n’y possédoit alors aucune de ses reliques, et que ce n’est qu’en 1592 que les habitants voisins de cette chapelle en demandèrent à l’abbaye de Saint-Germain, qui leur accorda une partie d’une des côtes du saint[72].
[Note 71: Dubreul, Suppl., p. 85.]
[Note 72: Dubreul, p. 795.]
Dans l’obscurité profonde qui règne sur la fondation de cet édifice, cet habile critique hasarde une conjecture qui paroît plus vraisemblable: nous la rapporterons en entier, parce qu’elle est pleine de recherches curieuses, qui peuvent servir à l’histoire des moeurs de ces temps reculés.
«Je pense, dit-il, que les religieux de la Croix-Saint-Ouen, se réfugiant à Paris, durent s’adresser ou au roi, ou au comte, ou aux officiers municipaux, pour avoir un asile; et ceux-ci purent leur donner l’ancien Parloir-aux-Bourgeois[73], et la chapelle qui en dépendoit, où ils déposèrent leurs reliques. Dom Mabillon, qui varie sur cette époque, qu’il place en 898 dans un endroit et en 918 dans un autre, qui parle de l’union de ces religieux à ceux de Saint-Germain dix ans après leur arrivée, quoiqu’il eût avancé que dès lors ils avoient été reçus à l’abbaye, ne paroît cependant point éloigné de cette idée[74]. Il est probable que la continuité des ravages causés par les Normands, et le peu d’intervalle qu’il y eut entre les hostilités qu’ils commirent, obligèrent les religieux de la Croix-Saint-Ouen à profiter des ressources que leur offroient ceux de Saint-Germain. Ils étoient privés de secours; leurs biens étoient devenus la proie des barbares, auxquels on en avoit cédé une partie par les traités: dans ces extrémités ils avoient trouvé dans la charité de leurs confrères de quoi fournir à tous leurs besoins; et ce fut pour en procurer à ceux-ci une espèce d’indemnité, que Robert[75], frère du roi Eudes, qui jouissoit de l’abbaye Saint-Germain, pria Charles-le-Simple d’y unir celle de la Croix-Saint-Ouen. Je crois pouvoir appuyer mon opinion sur la charte même d’union et sur les faits qui l’ont suivie: elle est datée de Compiègne, le 2 des ides de mars (le 14), indiction 6, l’an 26 du règne de Charles, le 21 de sa réintégrande[76]. Ces époques concourent avec l’an 918.
[Note 73: Nous parlerons avec quelque détail de ce monument, à l'article de l'Hôtel-de-Ville.]
[Note 74: _Acta SS. Ben. Sæc._ 3, part. I, p. 594.]
[Note 75: _V._ ce que nous avons dit des _Commendes_, p. 211, Ire partie.]
[Note 76: Dubreul, Suppl., 84.]
»1º Il n’est point parlé dans cette charte d’une union précédente, dont on accorde la confirmation, mais d’une union actuelle. On y lit: Robertus….. suggessit concedere abbatiam quæ nuncupatur Crux-Sancti-Audoeni, monachis prælibati confessoris Germani. 2º Ce n’est point à la réquisition des religieux de la Croix-Saint-Ouen; il n’en est point parlé, ni même de leur consentement, qui cependant étoit nécessaire pour une semblable union. 3º Il semble que cette union ait été involontaire de leur part, puisqu’à peine un mois étoit écoulé depuis qu’elle avoit été ordonnée, que, la paix avec les Normands ayant été signée, ces religieux retournèrent à leur monastère. 4º On peut encore inférer du diplôme de Charles III, que les reliques de saint Leufroi et des autres saints, apportées de Normandie, n’avoient point encore été déposées à l’abbaye Saint-Germain, puisqu’un des motifs de cette union étoit de les exposer à la vénération publique; motif qu’on ne pouvoit alléguer, si elles eussent été à Saint-Germain-des-Prés: Corpora sanctorum hactenùs debitâ veneratione carentium…. quapropter, tam pro veneratione sanctorum cinerum Audoeni scilicet archiepiscopi, necnon beatorum confessorum Leufredi fratrisque ejus Agofredi, etc.; et il ajoute que c’est dans l’intention qu’elles y soient transférées: Ut deinceps prædictorum membra sanctorum diù divino officio carentium, au eisdem coenobitis reverenter susciperentur, cultuque divino secus beatos artus Germani collocata honorarentur. Si les religieux de la Croix-Saint-Ouen avoient été reçus, à leur arrivée, à Saint-Germain-des-Prés, les reliques qu’ils avoient apportées n’auroient-elles pas été déposées dans cette église? n’y auroient-elles pas attiré un concours de dévotion? auroient-elles été privées long-temps du culte et de la vénération des fidèles? Il en faut donc conclure, contre l’assertion des savants bénédictins que j’ai cités[77], et des historiens qui les ont suivis, que ces reliques furent d’abord mises dans la chapelle du Parloir-aux-Bourgeois, qui, en conséquence, en prit le nom, et qu’elles n’en furent tirées que lors de l’union des religieux qui les avoient apportées avec ceux de l’abbaye Saint-Germain; union involontaire de leur part, qui ne dura qu’un mois, et qui n’a aucun des caractères qui annoncent une donation libre et fondée sur la reconnoissance. La petite chapelle qui avoit servi de dépôt aux reliques de saint Leufroi avoit sans doute été fréquentée par les fidèles: la dévotion aura suggéré d’y mettre un chapelain pour y faire l’office, etc., etc.»
[Note 77: D. Mabillon et plusieurs de ses confrères.]
Cette opinion se trouve fortifiée par le droit de patronage qu’exerçoit sur cette église la paroisse de Saint-Germain-l’Auxerrois, dans laquelle elle étoit située. Ce droit, qui avoit été accordé à son chapitre par des lettres de Galon, évêque de Paris, en 1113, fut confirmé et ratifié par ses successeurs, Maurice de Sully et Renaud de Corbeil; et ce dernier lui annexa les revenus de cette chapelle, pour augmenter les distributions de ses chanoines. Une foule de titres[78] semble prouver que, dès le temps de Maurice, elle étoit réputée église paroissiale, et desservie par un curé jouissant de tous les émoluments attachés à cette place. Les nouvelles dispositions de Renaud en faveur du chapitre de Saint-Germain, la firent supprimer après la mort du curé alors existant, et l’office divin y fut depuis célébré par un chapelain à la nomination des chanoines, lequel étoit obligé de leur payer 200 livres par année sur les offrandes qui s’y faisoient.
[Note 78: _Hist. eccl. Par._, t. II, p. 295. Archiv. de S. Germ... Test. Christ. Malcion....... Nouvelle Gaule chrétienne, tom. VII, col. 253, etc.]
Cette chapelle a subsisté jusqu’en 1684. Alors elle fut démolie pour l’exécution du projet qu’on avoit formé d’agrandir les bâtiments et les prisons du Grand-Châtelet, et le service, ainsi que les revenus, en furent transférés, tant à Saint-Germain qu’à Saint-Jacques-de-la-Boucherie.
Les auteurs de la Gaule chrétienne ont rappelé que c’étoit dans cette chapelle que l’on conservoit une pierre qui servoit d’étalon pour les poids et les mesures, ou, pour mieux dire, qui avoit anciennement servi à cet usage; car long-temps avant qu’elle eût été démolie, les poids et mesures avoient été déposés dans d’autres lieux, comme nous aurons bientôt occasion de le dire.
LA GRANDE BOUCHERIE.
Elle étoit autrefois située derrière le Châtelet et à l’entrée de la porte de Paris[79].
[Note 79: Le corps de bâtiment où elle étoit placée existe encore, et est occupé par des marchands de diverses professions.]
Il n’y avoit, dans l’origine, à Paris, qu’une seule boucherie établie au parvis Notre-Dame. Mais, lorsque la ville commença à s’agrandir du côté du nord, il s’en forma une seconde auprès du Grand-Châtelet; depuis on en établit encore une autre vis-à-vis cette seconde, dans une maison qui avoit appartenu à un changeur nommé Guerri, et que le roi Louis-le-Gros avoit achetée en 1134, pour en faire un don aux religieuses de Montmartre. L’opinion de Piganiol, qui prétend que cette maison fut la première boucherie du côté de la ville, est évidemment fausse; et l’histoire de Saint-Martin dit positivement que le même Louis-le-Gros, pour indemniser Guillaume de Senlis, dans le fief duquel étoit la maison de Guerri, lui donna un des étaux qui lui appartenoient dans la Grande-Boucherie, inter veteres status carnificum[80]. On ne peut pas même douter que, plusieurs siècles auparavant, il n’y eût des marchés de ce genre au nord et au midi.
[Note 80: _Hist. S. Mart._, lib. IV, fol. 330.]
Quelque temps après l’accroissement de la boucherie du Châtelet, les chevaliers du Temple jugèrent à propos d’en établir une sur leur territoire: les bouchers de la maison de Guerri crurent avoir le droit de s’opposer à cet établissement, prétendant que nul ne pouvoit tenir boucherie sans leur consentement; mais il subsista malgré leurs réclamations, et Philippe-Auguste, qui régnoit alors, leur permit seulement, comme par une sorte de compensation, de vendre du poisson d’eau douce. Depuis, ces bouchers associés[81] achetèrent en différents temps, de divers particuliers, les places des environs, pour réunir le tout dans une même enceinte qui composa la Grande-Boucherie; mais auparavant ils abandonnèrent l’ancienne place qu’ils avoient dans la Cité, et le roi la donna à l’évêque et au chapitre, qui en conservèrent les étaux et y établirent d’autres boucheries.
[Note 81: Cette association étoit faite en nom collectif, et composée de dix-huit à dix-neuf familles, qui possédoient ensemble la boucherie de la porte de Paris, et celle du cimetière Saint-Jean; de manière que si les mâles d'une de ces familles venoient à manquer, les autres en héritoient, à l'exclusion des bâtards et des femmes. Quoique ces bourgeois fussent très-riches, cependant ils exerçoient eux-mêmes leur métier: ils y étoient même obligés, comme on le voit par les registres du parlement, et il leur étoit défendu de louer leurs étaux à d'autres. Cette communauté de bouchers avoit une juridiction particulière et une chambre de conseil; l'appel de leurs jugements alloit au Châtelet, et ils ont conservé ce privilége, jusqu'à ce que Louis XIV eut réuni au Châtelet toutes les justices particulières de la ville et des faubourgs de Paris. De ces familles de bouchers, il ne restoit plus, dans le siècle dernier, que les _Sainctyons_ et les _Thiberts_.]
Cette Grande-Boucherie occupoit, dans l’origine, un plus grand espace que dans les temps suivants. Hugues Aubriot, prévôt de Paris sous Charles VI, força d’abord les bouchers d’abattre, à leurs dépens, une de leurs maisons située près des prisons du Châtelet, et de retirer de deux toises en oeuvre la clôture même de la Boucherie, afin d’agrandir d’autant la rue située entre cet édifice et le Grand-Châtelet[82].
[Note 82: Pig., p. 51.]
Le second retranchement à leur terrain arriva lors de ces malheureuses factions qui agitèrent l’État sous le règne du même prince. Dans cette anarchie violente, dont nous ne tarderons pas à offrir le tableau, les bouchers, qui avoient pris le parti du duc de Bourgogne, se signalèrent par de si grands excès, commirent de telles cruautés, que, lorsque le parti du duc d’Orléans triompha un moment de l’autre en 1416, on crut nécessaire de tirer une vengeance éclatante de ces mutins. Quelques-uns d’entre eux furent punis rigoureusement; et le roi, par ses lettres du 13 mai 1416, ordonna que la Grande-Boucherie seroit rasée, ce qui fut exécuté. Au mois d’août suivant, leur communauté fut abolie, on révoqua leurs priviléges; en même temps il fut ordonné que tous les bouchers de Paris ne composeroient plus qu’une même communauté, régie comme celles de tous les autres arts et métiers, et que quatre nouvelles boucheries seroient établies[83]. Mais au mois d’août 1418, les bouchers destitués obtinrent des lettres-patentes qui les réintégroient, et portoient permission de faire refaire, construire et édifier ladite Boucherie en la place où elle souloit être[84]. En conséquence de cet arrêt, ils s’adressèrent au voyer de Paris, afin de prendre avec lui l’alignement des anciennes fondations. Mais la fouille que l’on fit alors ayant fait reconnoître le peu de régularité qui régnoit dans ces places et étaux, acquis successivement et par parcelles, puis renfermés ensuite dans la même enceinte, ainsi que l’incommodité qui pouvoit en résulter pour le public, si on en laissoit rétablir les parties saillantes qui avoient long-temps obstrué les rues d’alentour, il fut dressé un plan nouveau, dans lequel ces rues se trouvèrent dégagées, mais qui fit perdre aux propriétaires quinze toises carrées de leur fonds. Malgré leurs vives réclamations, ce plan, conforme à l’utilité publique, fut maintenu. Depuis il leur fut encore retranché trois étaux en 1461, sous Louis XI; mais cette fois ils obtinrent un dédommagement de pareil nombre d’étaux dans le cimetière Saint-Jean, sous la charge d’une légère redevance annuelle, qu’ils payoient encore dans le siècle dernier[85].
[Note 83: Leurs places furent désignées devant Saint-Leufroi, près le Petit-Châtelet, dans la halle de Beauvais et le long des murs du cimetière Saint-Gervais.]
[Note 84: Les mêmes lettres portoient que les quatre nouvelles boucheries seroient démolies; mais ce dernier article n'eut point son entière exécution. À l'exception de celle qui avoit été bâtie vis-à-vis Saint-Leufroi, et qui fut abattue, parce qu'elle eût été trop près de la grande, toutes ces nouvelles boucheries furent conservées. (Traité de la Police, t. I, p. 1205. et suiv.)]
[Note 85: Soixante liv. parisis pour les trois étaux.]
Jaillot pense que la Grande-Boucherie n’étoit point alors située à l’endroit où nous l’avons vue, mais de l’autre côté, entre les rues de la Saulnerie et Pierre-au-Poisson. Il prétend que son dernier emplacement étoit alors occupé par un four public, nommé le Four d’Enfer; et les raisons qu’il en donne sont fondées sur des titres qui leur donnent beaucoup de vraisemblance[86].
[Note 86: Recherches sur Paris; quartier Saint-Jacques-de-la-Boucherie, p. 18.]
St-JACQUES-DE-LA-BOUCHERIE.
Nous retombons à chaque instant dans les ténèbres profondes de ces antiquités, dont aucun titre authentique n’aide à démêler l’origine. Saint-Jacques-de-la-Boucherie est encore un de ces monuments sur lesquels on ne sait rien de certain, et au sujet desquels on a fait des milliers de conjectures. Dubreul, Malingre, Sauval, les historiens de l’église et de la ville de Paris, semblent adopter la tradition qui porte qu’anciennement cette église étoit une simple chapelle sous l’invocation de sainte Anne, chapelle qui fut changée en paroisse sous le règne de Philippe-Auguste. L’abbé Lebeuf réfute cette opinion, en prouvant que le culte de sainte Anne n’a été reçu en France qu’au treizième siècle[87]; mais celle qu’il présente n’est pas mieux fondée, car il pense que Henri Ier et Agnès de Russie sa femme purent faire construire cette chapelle qu’on dédia sous le titre de Sainte-Anne, parce que, dit-il, le nom d’Agnès se disoit en latin Agna et Anna. On pourroit lui contester que ces deux mots latins aient jamais été employés dans ce sens; mais une objection beaucoup plus forte, et qui renverse toute son hypothèse, c’est que, suivant nos meilleurs historiens, la princesse qu’épousa Henri Ier se nommoit Anne et non Agnès, et que dans la charte de fondation de Saint-Martin-des-Champs, où il lit Signum Agnetis, il faut lire Annæ reginæ, qui s’y trouve après la signature de Henri Ier et de Philippe son fils[88].
[Note 87: T. I, p. 314.]
[Note 88: _Hist. S. Martin_, p. 6.]
Un autre auteur (l’abbé Villain), qui a donné l’histoire particulière de cette église[89], n’ayant pu trouver d’autorité suffisante pour en fixer l’origine, a cru qu’il lui étoit permis d’opposer conjectures à conjectures, et, d’après cela, n’a pas craint de présenter cette chapelle comme fondée dans des temps peu éloignés de ceux de la domination des Romains. Cependant il lui a été impossible de prouver ce qu’il avoit avancé; et s’il s’est livré à une semblable idée, c’est qu’il n’a considéré les accroissements de Paris, du côté du nord, que comme de simples habitations de bouchers et de tanneurs que la police romaine excluoit du sein des villes. Cependant ce faubourg étoit habité, dès les commencements, par toutes sortes de citoyens; et quoique les Normands l’eussent détruit à plusieurs reprises, cependant, sous la première et la seconde race de nos rois, les historiens font déjà mention des églises de Saint-Martin, de Saint-Laurent, de Saint-Gervais, de la chapelle Saint-Pierre, dite depuis Saint-Méri, et de celle de Sainte-Colombe, qu’on croit être l’église Saint-Bon. Mais on ne trouve dans aucun d’eux qu’il existât alors une chapelle représentée aujourd’hui par l’église Saint-Jacques; de manière qu’avant l’onzième siècle et peut-être même le suivant, on cherche vainement quelque trace de cet édifice. Quant à cette autre conjecture de l’abbé Lebeuf, que l’ancienne église de Saint-Martin étoit située vers l’endroit où est celle de Saint-Jacques, elle paroît contredire toutes les traditions qui nous en sont restées, comme nous le ferons voir en parlant de cette ancienne basilique.
[Note 89: En 1758.]
Il n’y a pas moins d’incertitudes sur les causes qui ont fait de cette chapelle une dépendance de l’abbaye de Saint-Martin-des-Champs. Parmi une foule d’opinions diverses, qu’il seroit fastidieux de rapporter, au milieu de tant de variations et d’obscurités, voici ce qui nous semble le plus vraisemblable. Il existoit certainement, au douzième siècle, une chapelle à l’endroit où est située l’église de Saint-Jacques-de-la-Boucherie; mais on n’a point de preuves qu’elle portât le nom de Sainte-Anne, et si elle eût été sous l’invocation de Sainte-Agnès, le culte de cette première titulaire s’y seroit perpétué: cependant on n’en a jamais fait la fête, ni aucune mémoire particulière dans cette église. On peut prouver en outre que les religieux de Saint-Martin ne la possédoient point encore en 1097 ni en 1108, par la raison qu’elle n’est point énoncée dans les bulles d’Urbain II et de Pascal II, relatives à ces religieux, et données dans ces deux années[90]. Mais d’autres titres font voir qu’elle ne tarda pas à leur appartenir, et ce fut peut-être un don de Ponce, abbé de Cluni, qui vivoit dans ce temps-là. Elle fut, suivant les apparences, érigée dès lors en paroisse pour la commodité des habitants qui se trouvoient trop éloignés de Saint-Martin, et qui pouvoient avoir besoin d’être administrés pendant la nuit. En effet, on la trouve indiquée sous ce titre dans la bulle de Calixte II[91], donnée l’an 1119, et dans laquelle sont rappelées toutes les possessions de l’abbaye de Saint-Martin. C’est le premier titre authentique qui fasse mention de cette église. Il en résulte que Dubreul, Sauval et plusieurs autres se sont trompés en ne plaçant son érection en paroisse que sous Philippe-Auguste et vers l’an 1200.
[Note 90: _Hist. S. Mart._, p. 148 à 153.]
[Note 91: _Hist. S. Mart._, p. 156.]
Cette église n’eut d’abord aucun surnom: son voisinage de la Grande-Boucherie, ou peut-être les nombreuses habitations de bouchers dont elle étoit environnée dans les premiers temps, lui firent donner celui qu’elle porte à présent; et l’abbé Lebeuf se trompe encore, lorsqu’il dit qu’elle ne le doit qu’à la nécessité de la distinguer de deux autres églises connues également sous le nom de Saint-Jacques[92]. L’origine de ces deux dernières ne remonte pas plus haut que le quatorzième siècle, et l’on peut démontrer que celle-ci étoit appelée Ecclesia S. Jacobi de, ou, in carnificeriâ, plus de soixante-dix ans auparavant.
[Note 92: Saint-Jacques-l'Hôpital et Saint-Jacques-du-Haut-Pas.]
Cette église étant devenue successivement trop petite pour le nombre toujours croissant de ses paroissiens, on fut obligé d’y faire, à plusieurs reprises, des augmentations qui la rendirent extrêmement irrégulière, parce qu’on se trouvoit gêné par le terrain. Le vaisseau en étoit grand et élevé, mais d’un mauvais gothique; on y avoit pratiqué un grand nombre de chapelles dont quelques-unes furent détruites en 1672, du côté du chevet, pour élargir la rue des Arcis qu’elles obstruoient.
Dans ces constructions incohérentes, ce qu’il y avoit de plus ancien se voyoit du côté oriental du choeur et dans l’aile septentrionale. Ces parties sembloient être du quatorzième siècle. Dès 1374, les habitants de cette paroisse ayant obtenu, par échange, du prieur de Saint-Éloi, une maison située près de leur église, l’avoient abattue peu de temps après; et sur cet emplacement ils avoient élevé l’extrémité orientale des deux ailes de cette église du côté du midi. On multiplia peu à peu les ailes de ce côté; et ces dernières parties étoient ce qu’il y avoit de moins ancien avec la tour et le portail. On y reconnoissoit le goût gothique du quinzième siècle, et même du commencement du seizième. La tour, qui ne fut achevée que sous le règne de François Ier, et qui existe encore[93], est très-élevée et d’un travail délicat; mais il est faux qu’elle soit la plus haute de toutes les tours de Paris, et qu’elle surpasse en élévation celles de Notre-Dame: elle est couronnée aux quatre coins par les symboles des quatre évangélistes.
[Note 93: L'église a été abattue et convertie en marché. La tour est devenue une propriété particulière.]
Le petit portail de cette église, du côté de la rue de Marivault, avoit été bâti, en 1399, aux dépens du célèbre Nicolas Flamel[94]. La maison où il demeuroit faisoit le coin de cette rue et de celle des Écrivains, et dans le siècle dernier on voyoit encore, sur de gros jambages, sa figure et celle de Pernelle sa femme, entourées d’hiéroglyphes et d’inscriptions. Ils étoient encore représentés dans l’église sur le pilier près de la chaire[95], et sur la petite porte qu’ils avoient fait construire[96].
[Note 94: L'existence de ce personnage singulier parut, dit-on, mystérieuse et pleine de prodiges à ses contemporains, parce qu'ils lui virent faire des choses qui leur semblèrent fort au-dessus et de la condition obscure dans laquelle il étoit né, et des moyens que pouvoit lui fournir la profession d'écrivain qu'il exerçoit: car, ajoute-t-on, sortant tout à coup de la médiocrité où il sembloit devoir toujours vivre, il tira d'honnêtes familles de la misère, dota des filles, secourut la veuve et l'orphelin, fonda des hôpitaux, répara des églises; enfin se répandit en largesses plus grandes qu'il n'appartenoit d'en faire à un particulier, et même à un particulier opulent.
Toutefois il est probable que par _contemporain_ il faut entendre ici la classe _populaire_, qu'étonne tout ce qui est nouveau à ses yeux, et qui est disposée à trouver du merveilleux dans tout ce qui lui paroît inexplicable. Voyant un homme dont l'état sembloit peu lucratif, faire tout à coup des dépenses aussi considérables, le peuple de ce temps-là, qui n'étoit pas plus capable que ne le seroit celui de nos jours, de rechercher et d'approfondir les causes d'un événement dont les apparences avoient quelque chose d'extraordinaire, se fit sur le compte de Nicolas Flamel mille idées bizarres dont la tradition s'est perpétuée et peut-être grossie d'âge en âge. Les moins exagérés crurent qu'il avoit trouvé la pierre philosophale, et cette croyance a trouvé des partisans jusque dans le siècle dernier. «Un particulier, dit l'abbé Villain, sous un nom imposant, mais sans doute emprunté, se présenta, en 1756, à la fabrique de cette paroisse, se disant chargé par un ami mort d'une somme considérable qu'il devoit employer à des oeuvres pies, à sa volonté. Ce particulier ajouta que, pour entrer dans les vues de son ami, il avoit imaginé de réparer des maisons caduques appartenantes à des églises; que la maison du coin de la rue de Marivault, vis-à-vis de Saint-Jacques-de-la-Boucherie, avoit besoin de réparations, et qu'il y dépenseroit trois mille livres. L'offre fut acceptée; la réparation étoit le prétexte: l'objet véritable étoit une fouille et l'enlèvement de quelques pierres gravées[94-A]. Les intéressés à la découverte du trésor imaginaire veillèrent avec soin sur l'ouvrage; on creusoit en leur présence; on emportoit furtivement des moellons et toutes les pierres gravées. La réparation qui a été faite montoit à deux mille livres; mais ce particulier et les intéressés ont disparu sans payer, et cette dépense restera probablement sur le compte d'un maître maçon, qui s'est livré trop légèrement à des inconnus qu'il cherche et ne trouve point.» On présume que ces inconnus cherchoient la pierre philosophale.
Avant cet événement, plusieurs curieux ayant déjà fait fouiller la terre dans les caves de leurs maisons, y avoient trouvé, dans différents endroits, des urnes, des fioles, des matras, du charbon; et dans des pots de grès une certaine matière minérale, calcinée et divisée en petits globes de la grosseur d'un pois. De telles découvertes, bien qu'elles ne fussent pas de nature à satisfaire leur curiosité, semblèrent confirmer néanmoins ces idées de _science occulte_, au moyen desquelles on cherchoit à expliquer les actions extraordinaires de ce personnage.
Quelques-uns, cherchant des explications plus naturelles[94-B], prétendirent que cet homme avoit dû ses _immenses richesses_ à la connoissance qu'il avoit des affaires des juifs; et que, lorsqu'ils furent chassés de France, leurs biens ayant été acquis et confisqués au profit du roi, Flamel traita avec leurs débiteurs pour la moitié de ce qu'ils devoient, en leur promettant de ne pas les dénoncer. Mais, comme l'observe très-bien Saint-Foix, ces écrivains n'eussent pas avancé un fait aussi faux, s'ils eussent lu les déclarations de Charles VI, à l'occasion de ce bannissement: la première, du 17 septembre 1394, porte plusieurs clauses, tant pour la sûreté de leurs personnes, que pour celle de leurs biens, et le remboursement de leurs créances; et les autres, données le 2 mars 1395 et le 30 janvier 1397, dégagent entièrement leurs débiteurs de toute obligation contractée envers eux.
Tant de fables ridicules qui ont été débitées sur Nicolas Flamel, et ces conjectures de quelques-uns dont la fausseté est si évidente, et l'incertitude où tant d'autres sont restés, par cette impossibilité où ils croyoient être de rendre raison des merveilles de sa vie, prenoient leur source dans une erreur première qui leur faisoit supposer qu'en effet il avoit fallu d'_immenses richesses_ pour exécuter tout ce que ce personnage avoit fait. Il a suffi à un homme de sens d'écarter d'abord cette supposition, pour faire évanouir le merveilleux dont on avoit voulu entourer ce personnage, plus célèbre qu'il ne lui appartenoit de l'être, et qui, sans doute, n'avoit pas compté sur une telle célébrité. Tel est le résultat du travail complet fait sur ce stérile sujet par M. l'abbé Villain déjà cité. (_Voyez_ Histoire de la paroisse Saint-Jacques-de-la-Boucherie, et Hist. de Nicolas Flamel et de Pernelle, par cet écrivain, 1761.) Il y prouve, qu'à l'exception de quelque bizarrerie qu'il est possible de remarquer dans le caractère de Flamel, ses oeuvres et sa vie, ne sortent pas de la classe des événements les plus communs. Pour arriver à cette démonstration, le savant biographe a compulsé, lu, vérifié une foule d'actes, de titres, de contrats, ensevelis dans la poussière des dépôts, et notamment dans les archives de Saint-Jacques-de-la-Boucherie. Soutenu de toutes ces pièces, il prouve jusqu'à la dernière évidence, 1º que le bien de Flamel n'étoit pas très-considérable, et qu'il a pu facilement le gagner dans son état d'écrivain, qui, loin d'être _peu lucratif_, étoit une profession honorée et avantageuse avant la découverte de l'imprimerie; 2º que sa femme Pernelle, à laquelle il survécut plus de vingt années, avoit accru sa fortune par une donation qu'elle lui fit du patrimoine assez considérable qu'elle possédoit; 3º qu'il vivoit avec l'économie la plus sévère, à cause de ce goût de piété qui le portoit à consacrer au service des églises la fortune que Dieu lui avoit donnée; 4º enfin, et ceci est sans réplique, qu'après un recensement fait de son avoir et des fondations dont il est le créateur, il est démontré que ces établissements ne passent pas la valeur de son capital. Cette petite dissertation, extrêmement curieuse, est un vrai triomphe remporté par la critique judicieuse et éclairée sur l'ignorance et les préventions.]
[Note 94-A: Saint-Foix dit qu'en 1754 on voyoit encore et qu'il avoit vu lui-même ces pierres où étoient gravées la figure de Flamel et celle de sa femme, avec des inscriptions gothiques et de prétendus hiéroglyphes.]
[Note 94-B: Piganiol et Naudé.]
[Note 95: Sur ce pilier on avoit aussi placé l'inscription suivante: «Feu Nicolas Flamel, jadis écrivain, a laissé par son testament, à l'oeuvre de cette église, certaines rentes et maisons qu'il a aquestées et achetées de son vivant, pour faire certain service divin et distributions d'argent, chacun an par aumosne, touchant les Quinze-Vingts, l'Hôtel-Dieu et autres églises de Paris.»]
[Note 96: _Voyez_ pl. 30, une Représentation de l'Église de Saint-Jacques-de-la-Boucherie, d'après une ancienne gravure devenue très-rare.]
CURIOSITÉS DE L'ÉGLISE SAINT-JACQUES-DE-LA-BOUCHERIE.
TABLEAUX.
Sainte-Catherine, par _Cazes_; Saint-Jacques, par le même; Sainte-Anne, par _Claude Hallé_.
Dans la chapelle Saint-Charles, le Saint distribuant des aumônes, par _Quentin Varin_: les connoisseurs estimoient ce tableau.
Quelques vitraux peints par _Pinaigrier_, habile peintre sur verre.
SCULPTURES.
Un Christ en bois, morceau de sculpture très-remarquable, par _Jacques Sarrazin_.
SÉPULTURES.
Dans cette église avoient été inhumés:
Nicolas Flamel, l'un des bienfaiteurs de cette église, mort en 1418.
Jean-François Fernel, premier médecin de Henri II, célèbre par plusieurs ouvrages excellents sur son art, et par l'élégance de sa latinité, mort en 1558.
L’église de Saint-Jacques-de-la-Boucherie étoit une de celles qui jouissoient du droit d’asile; et l’on en trouve des exemples jusque dans le quatorzième siècle. On lit qu’en 1357, pendant la régence orageuse du dauphin, depuis Charles V, Jean Baillet, trésorier général des finances, haï des rebelles parce qu’il étoit fidèle au prince, fut assassiné par un changeur nommé Perrin Macé. Le meurtrier, s’étant sauvé dans l’église de Saint-Jacques-de-la-Boucherie, en avoit été arraché par ordre du régent, qui l’avoit fait pendre sur-le-champ. Aussitôt l’évêque de Paris, Jean de Meulan, que l’on comptoit parmi les factieux, se récria sur une telle violation de l’immunité ecclésiastique, redemanda le corps de Perrin qu’on fut obligé de lui rendre, et lui fit faire à Saint-Méri des funérailles magnifiques, auxquelles il n’eut pas honte de se trouver avec le prévôt des marchands, pendant que le dauphin assistoit à celles de Jean Baillet. La même scène se renouvela en 1406, au sujet d’un autre criminel qui s’étoit réfugié dans la même église, et qu’on y avoit ressaisi pour le conduire à la Conciergerie. L’évêque d’Orgemont fit cesser le service divin, et ne permit de le reprendre que lorsque le parlement eut fait droit à la requête qu’il présenta contre cette violation d’un privilége ecclésiastique. Enfin Louis XII abolit ce droit de franchise, devenu dangereux pour la société, et scandaleux pour la religion[97].
[Note 97: Il fut un temps où ce droit d'asile, dont on abusoit sans doute alors, avoit été très-salutaire. Il avoit été introduit en France à cette époque de la conquête, où les vaincus n'avoient pas souvent d'autre refuge contre la violence de leurs vainqueurs, et où le clergé étoit protecteur né de tous les opprimés. Plus tard les évêques le défendirent, uniquement parce que c'étoit un _droit_ qu'ils pouvoient céder, mais qu'ils ne devoient pas se laisser ravir; une telle foiblesse pouvant avoir, pour des droits d'une toute autre importance, les conséquences les plus dangereuses.]
La topographie de cette paroisse présente plusieurs particularités assez remarquables pour mériter quelques détails: la figure du territoire qu’elle renfermoit étoit celle d’un carré long, qui s’étendoit du midi au septentrion, en se prolongeant par deux angles qui sortoient du carré. La base de cet espace étoit la rue de la Pelleterie[98], dans son côté méridional en partie, et presqu’en entier dans son côté septentrional, c’est-à-dire dans celui qui bordoit la rivière. Au sortir de cette rue, par le bout oriental, Saint-Jacques avoit tout le côté gauche du pont Notre-Dame, et s’étendoit jusqu’à la rue Aubry-le-Boucher, dont le côté gauche presque entier étoit également dans ses dépendances[99].
[Note 98: Dans la Cité.]
[Note 99: Avant d'en venir à la ligne parallèle du carré long, il faut observer que la paroisse Saint-Jacques avoit encore dans la rue Saint-Martin, à gauche, plus loin que la rue Aubry-le-Boucher, quelques maisons placées après celles qui dépendoient de la paroisse Saint-Josse, et qu'elle en possédoit également un certain nombre dans la rue Quinquempoix.]
À partir du bout occidental de la rue Aubry-le-Boucher, le territoire de cette église commençoit dans la rue Saint-Denis, à la cinquième maison sise à la gauche de l’angle des deux rues, et de là se prolongeoit jusqu’au Grand-Châtelet. Il renfermoit la rue de la Joaillerie, les deux côtés du pont au Change jusqu’au milieu du pont[100]; il continuoit ensuite dans la rue de la Pelleterie, dont il possédoit, comme nous venons de le dire, la plus grande partie, jusqu’à la dernière maison qui faisoit face à Saint-Denis-de-la-Chartre.
[Note 100: Le reste dépendoit de Saint-Barthélemi, dans la Cité.]
Ce droit que la paroisse de Saint-Jacques-de-la-Boucherie avoit sur une rue de la Cité, a fort excité la curiosité des antiquaires, et plusieurs ont cherché à en donner l’explication. L’un d’eux[101] a pensé que les pelletiers et les tanneurs, n’étant point admis dans l’intérieur des villes, avoient leurs boutiques et ouvroirs entre les murs et la rivière, et que c’étoit à cause de cette position au pied de l’enceinte de la Cité, qu’ils avoient été compris dans les dépendances de Saint-Jacques-de-la-Boucherie. Mais ce système a été combattu avec avantage, parce que, pour lui donner quelque vraisemblance, il faudroit supposer que les murs, au lieu de suivre une ligne courbe, se prolongeoient en ligne droite jusqu’à Saint-Denis-de-la-Chartre, et même le laissoient hors de la ville, ce qui est contraire à toutes les autorités, et démenti par la seule inspection de tous les anciens plans de Paris. Il ne paroît pas d’ailleurs que les lois de la police romaine fussent encore en vigueur parmi nos ancêtres au onzième siècle, puisque les bouchers, que ces lois excluoient du sein des villes, comme les pelletiers et les tanneurs, avoient alors des étaux dans le parvis Notre-Dame; et de plus, il est impossible de concevoir comment de tels ateliers auroient pu être établis dans un espace aussi étroit, où ils eussent été exposés à chaque instant à être détruits par les inondations. Une idée plus simple et plus naturelle se présente, et c’est celle que nous adoptons. Saint-Jacques-de-la-Boucherie étoit une dépendance de Saint-Martin; en 1133 le roi Louis-le-Gros fit avec les religieux de ce monastère l’échange de Saint-Denis-de-la-Chartre contre l’église de Montmartre[102]; la rue de la Pelleterie se trouvoit en partie dans la censive de Saint-Denis-de-la-Chartre; suivant l’usage alors établi, ces religieux avoient le droit d’assujettir leurs vassaux et leurs censitaires à la paroisse de leur monastère, ou à toute autre qui se trouvoit dans leur dépendance; celle de Saint-Jacques venoit d’être érigée tout nouvellement auprès de la Cité: c’étoit donc un motif suffisant pour mettre dans ses attributions les habitants qui dépendoient auparavant de Saint-Denis-de-la-Chartre.
[Note 101: L'abbé Lebeuf.]
[Note 102: _Voyez_ p. 271, Ire partie.]
Il n’est pas aussi facile de rendre raison de la juridiction que cette église exerçoit sur la moitié du pont au Change. Voici toutefois une conjecture qui ne semble pas dépourvue de vraisemblance. Nous avons déjà remarqué que le pont au Change n’étoit pas situé d’abord au lieu même où nous le voyons aujourd’hui, mais plus près du pont Notre-Dame; et cette position le mettoit naturellement dans la dépendance de Saint-Jacques-de-la-Boucherie. Lorsqu’on résolut de le bâtir plus bas et hors du territoire de cette paroisse, il dut paroître juste de l’indemniser, ce qu’on fit sans doute en lui attribuant la moitié de ce pont. Cette opinion se fortifie, si l’on considère que la même indemnité a été accordée à plusieurs autres églises paroissiales dans des circonstances entièrement semblables[103].
[Note 103: En jetant les yeux sur le plan du territoire de Saint-Germain l'Auxerrois, l'on voit une ligne qui coupe assez également la rivière par moitié dans sa longueur: la rive gauche reste à Saint-Sulpice et à Saint-André-des-Arcs; sur le grand bras, Saint-Germain à la droite, et Saint-Barthélemi la gauche. Quand on a construit des ponts, qu'on les a couverts de maisons, qu'on a placé auprès ou dessous des moulins, des gords[103-A], des bateaux à lessive, etc., l'usage a été de les attribuer aux paroisses qui étendoient leur territoire sur le rivage. Le pont Saint-Michel se trouvoit, par cette raison, partagé entre trois paroisses. (JAILLOT.)]
[Note 103-A: Espèce de pêcherie que l'on construit dans une rivière, au moyen de deux rangs de perches qu'on y plante.]
Les confréries qui existoient à Saint-Jacques-de-la-Boucherie ont joui autrefois de quelque célébrité. Avant que chaque paroisse de Paris eût établi une société, ou fête particulière des clercs, la confrérie générale de tous les clercs de la ville étoit dans cette église. La confrérie de Saint-Charles, qui y fut instituée en 1617, avoit une telle réputation, que deux de nos reines n’ont pas dédaigné de s’y faire agréger. On voyoit dans une des chapelles une figure de saint Georges assez remarquable, qu’avoit fait élever une confrérie du nom de ce saint, dont l’origine remonte à l’an 1516. Mais la plus singulière de ces associations étoit celle que le testament d’un bourgeois de cette paroisse, nommé Jean de Fontenay, nous a fait connoître: ce testament, daté de 1227, porte un legs fait à la confrérie de Roncevaux, et nous apprend qu’elle avoit été établie sur les récits qu’avoit faits assez récemment le faux Turpin des martyrs de cette vallée d’Espagne et des merveilles qu’on y voyoit; ce qui étoit relatif à la fameuse bataille que Charlemagne donna dans cet endroit, au paladin Roland, et au pélerinage de Saint-Jacques en Galice.
Ces réunions fameuses, et qui existent de temps immémorial chez tous les peuples de la terre, ont été, comme toutes les institutions humaines, ou bienfaisantes ou funestes, suivant le bon usage ou l’abus qu’on en a fait: elles tiennent dans l’histoire de Paris, relativement à sa police et à ses moeurs, une place assez importante pour que nous saisissions cette occasion de présenter quelques idées générales sur leur origine et sur leurs différents caractères.
DES CONFRÉRIES.
L’homme est né pour la société: toutes les facultés que le Créateur lui a données tendent à ce but, ne sont utiles, ne reçoivent leur entier développement que dans ces rapports continuels qui le lient avec ses semblables; et les sophistes du siècle passé, qui ont isolé l’être pensant, sous prétexte de le mieux connoître, qui ont cherché les sensations et les idées que pouvoit avoir cet homme primitif et solitaire, enfant de leur imagination, n’ont prouvé autre chose que la fausse subtilité de leur esprit et leur ignorance complète du coeur humain.
La société, c’est l’ordre parmi les intelligences, c’est-à-dire leurs justes rapports d’autorité et de dépendance, depuis la plus foible de ces intelligences, jusqu’à Dieu qui est l’intelligence infinie et la source de tout pouvoir, de toute intelligence, de toute société.
La famille est le premier type de toute société; et là, par la position naturelle, ou, pour mieux dire, nécessaire des membres qui la composent, s’établissent d’elles-mêmes ces relations de dépendances et d’autorité qui en coordonnent toutes les parties, et que l’on voit ensuite se développer sous des formes plus ou moins compliquées, depuis la formation d’une simple bourgade, jusqu’à celle des cités, des nations, des grands empires, qui réunissent sous des lois plus générales un nombre plus ou moins grand de ces petites sociétés domestiques.
Plus ces formes se compliquent, plus ces relations s’étendent, moins elles peuvent être comprises par les intelligences vulgaires, qui sont le plus grand nombre, et qui, n’appréciant point alors les avantages qu’il y a pour elles dans l’obéissance, ne sentent plus que ce qu’il y a de pesant et de rigoureux dans le pouvoir. Il faut donc en quelque sorte diviser pour elles la société, la mettre pour ainsi dire à leur portée, afin que, la connoissant, elles puissent l’aimer, et l’aimant, la servir et lui demeurer fidèles. C’est dans cette vue tout à la fois politique et paternelle, que, dans tous les grands états où la juste mesure du pouvoir a été bien entendue, on a encouragé et protégé ces associations partielles qu’une certaine conformité de situation, d’industrie, de croyances ou d’opinions particulières, formoit entre un certain nombre d’hommes, associations dont l’effet étoit de simplifier l’action du gouvernement; et, le débarrassant de la police à peu près impossible des individus, de ne plus soumettre à cette action que des masses d’autant plus faciles à contenir et à diriger qu’elles portoient en elles-mêmes tous les principes d’ordre qui constituent la société.
Ces sociétés partielles, ou confréries, ont été ou civiles, ou religieuses, suivant la nature des causes qui les avoient fait naître.
On en rencontre de ces deux espèces chez tous les peuples de la terre: les Pharisiens, les Esséniens, les Saducéens, les Réchabites étoient autant de confréries différentes parmi les Juifs; on trouve chez les Égyptiens une confrérie de flagellants en l’honneur de leur dieu Sérapis; on voit Lycurgue distribuer ses Spartiates en plusieurs associations, auxquelles il ordonne l’union, l’amitié, la vie commune; deux autres législateurs, Romulus et Numa, instituent également des communautés; et le dernier principalement, ayant séparé les diverses professions qui s’exerçoient à Rome en autant de corporations, leur donna à chacune un patron pris parmi leurs faux dieux. Cet usage, qui se maintint pendant la république et sous les empereurs, fut adopté par les premiers chrétiens, suivant le témoignage de Tertullien. Dès les premiers siècles, ils fondèrent entre eux des associations, ou confréries particulières, dans lesquelles ils introduisirent les réglements des païens, lorsqu’ils leur semblèrent bons et utiles, rejetant soigneusement tout ce qu’ils offroient d’impie et de dangereux. Ces institutions, établies dans un esprit si nouveau, furent également civiles et religieuses: les dernières étoient connues sous le nom d'Agapes, et l’histoire de l’Église en a rendu célèbres la sainteté et l’admirable discipline. Les autres, qui se composoient des arts et métiers, commencèrent vers le temps d’Alexandre-Sévère: on en érigea dans toutes les grandes villes; chacune se choisit un patron et une église, où les frères assistoient en commun au service divin. On trouve qu’il leur étoit aussi permis de faire quelque collecte entre eux pour l’entretien de ce service et pour soulager les pauvres de leurs communautés: en tout, le but de ces pieux associés étoit d’attirer, par leurs bonnes oeuvres et leurs charités, la bénédiction du ciel sur eux et sur leurs travaux.
Cependant ce qui est bon en soi-même, dès qu’il se corrompt, devient d’autant plus mauvais que son origine étoit plus excellente et plus sainte: corruptio optimi pessima. Nous apprenons par l’Écriture quelles erreurs et quelles fausses doctrines les sectes judaïques avoient ajoutées à la loi de Dieu; et si nous jetons les yeux sur les nations païennes dont la civilisation fut toujours si imparfaite, où le gouvernement ne connut presque jamais de juste milieu entre la foiblesse extrême et l’extrême violence, sur ces nations dont le despotisme des chefs ou l’anarchie des peuples composent presque toute l’histoire, nous n’en voyons aucune chez qui ces associations particulières n’aient, au milieu de leurs troubles civils, contribué au désordre, excité l’attention et l’inquiétude des magistrats. Cela est remarquable surtout chez les Romains, où elles étoient dangereuses dès le temps de Cicéron; car, dans sa harangue contre Pison, il se plaint de certaines sociétés établies nouvellement sous les titres spécieux de colléges et de communautés, dont le prétexte étoit le service des dieux, et le véritable but, de mauvais desseins contre la république. Cette remontrance fit abolir une partie des confréries qui existoient alors. Auguste, dans le nouvel ordre de choses qu’il institua, poussa la réforme plus loin, et les détruisit presque toutes. Alexandre Sévère les rétablit; et dans les premiers temps de la religion chrétienne, elles furent, comme nous l’avons dit, parmi les fidèles, des modèles de décence et de charité. Mais de si beaux commencements ne se soutinrent pas; et par les réglements des conciles et des empereurs chrétiens qui vinrent après, on voit qu’il étoit nécessaire de veiller sur elles avec une extrême vigilance, à cause des désordres et des scandales qui se commettoient dans plusieurs.
Les confréries des états modernes sont, comme celles des anciens, civiles et religieuses; et l’on voyoit de ces sortes d’associations répandues par toute la France. Plusieurs étoient utiles et légitimement établies, d’autres ont été illicites et dangereuses. Il en existoit un grand nombre à Paris, parmi lesquelles quelques-unes ont été célèbres, et même ont joué un rôle dans l’histoire. Nous essaierons de donner quelque idée des plus remarquables, ainsi que de celles qui étoient établies dans d’autres parties du royaume.
Il y avoit plusieurs espèces de ces confréries.
1º. Les confréries établies uniquement par un motif de dévotion pour le salut des âmes et l’édification de l’Église. Telle étoit celle qui fut instituée à Paris, en 1168, sous le titre de confrérie de Notre-Dame. Elle fut d’abord composée de trente-six prêtres et d’un nombre égal de laïques, notables bourgeois, en mémoire des soixante-douze disciples de J. C.; ensuite le nombre en fut porté jusqu’à cent. Les femmes, qui, dans le principe, en avoient été exclues, y furent admises l’an 1224, au nombre de cinquante. La reine et plusieurs dames pieuses et du premier rang désirèrent d’y être reçues; de manière que la société fut, depuis ce temps, divisée en trois classes, lesquelles furent toujours composées des personnes les plus qualifiées de la ville. Quant aux exercices réglés par les statuts, ils consistoient dans la célébration journalière du service divin, une procession générale en certain temps, des aumônes et des prières que les confrères devoient faire les uns pour les autres, etc. Telles étoient encore les confréries du Saint-Sacrement, du Saint-Nom de Jésus, de la Sainte-Vierge et autres semblables, dont les membres n’avoient d’autre objet que de travailler à leur propre sanctification.
2º. Les confréries établies pour des oeuvres de charité. Il y en avoit dans la plus grande partie des paroisses de la France, et surtout à Paris. Les unes secouroient les pauvres honteux, les autres assistoient les malades indigents, et quelques-unes, sous le titre de Confrères de la Mort, ensevelissoient les défunts et assistoient à leurs obsèques.
3º. Les confréries de Pénitents. Elles portoient différentes dénominations; et ceux qui en étoient membres exerçoient sur eux certaines austérités en esprit de pénitence. On les a quelquefois nommés flagellants, à cause des disciplines publiques qu’ils se donnoient dans leurs processions générales: ils y paroissoient revêtus d’une tunique de toile blanche, rouge ou bleue, avec un capuchon qui leur couvroit le visage; et de là ils ont été appelés Pénitents bleus, rouges ou blancs. Toutefois il n’y avoit en France de semblables associations que dans les provinces voisines de l’Italie, d’où elles tirent leur origine.
4º. La quatrième espèce de confrérie avoit été érigée à l’occasion des pélerinages. Telles étoient à Paris celles du Saint-Sépulcre, aux Cordeliers; de Saint-Jacques, en son église rue Saint-Denis; de Saint-Michel, en sa chapelle dans la cour du Palais, pour ceux qui avoient fait les pélerinages de Jérusalem, de Compostelle ou du Mont-Saint-Michel. On y recevoit également toutes les personnes dévotes qui vouloient s’y engager et participer aux mérites et aux prières des pélerins.
5º. Venoient ensuite les confréries instituées par les négociants, pour attirer sur leur commerce les bénédictions du ciel. Telle fut celle qu’une compagnie des plus riches bourgeois de Paris établit, l’an 1170, sous le titre de Confrérie des marchands de l’eau. L’accroissement de la ville, et les nouveaux besoins d’une population qui, de jour en jour, devenoit plus nombreuse, donnèrent naissance à cette compagnie; car jusque-là, c’est-à-dire depuis le ravages des Normands, cette capitale, renfermée dans des bornes très-étroites, avoit tiré de son propre territoire et des provinces voisines tous les secours nécessaires à sa consommation; et le sel étoit la seule denrée qu’elle reçût par la rivière. Ces négociants, rassemblés pour faire un commerce plus étendu par eau, achetèrent des religieuses de Haute-Bruyère une place hors de la ville pour y construire un port, et fondèrent leur confrérie dans l’église de ce monastère. Cette place, qui leur fut cédée moyennant certaines redevances qu’ils payèrent à ces religieuses, retint le nom de Port-Popin, du nom d’un bourgeois de Paris à qui elle avoit appartenu; et Louis-le-Jeune, alors régnant, confirma cette acquisition et approuva cet établissement par des lettres-patentes de la même année 1170. À peine cette confrérie fut-elle établie, que celle de Notre-Dame, qui étoit plus ancienne de deux ans et plus considérable, tant par la qualité que par le nombre des personnes qui la composoient, prit le titre de grande confrérie, pour se distinguer de l’autre; titre qu’elle a gardé jusqu’au dernier moment de son existence. Dans la classe de cette confrérie des marchands de l’eau, doit être comprise celle des six corps des marchands de Paris[104].
[Note 104: Les drapiers, les épiciers, les merciers, les fourreurs, les bonnetiers et les orfévres.]
6º. Les officiers de justice avoient aussi leurs confréries distinguées des autres, et formant une classe à part. Il y avoit à Paris celle des notaires, établie dans la chapelle du Châtelet en 1300; celles de la compagnie du lieutenant criminel de robe-courte, de la compagnie du guet, des huissiers à cheval et des sergents à verge.
7º. Celles des artisans étoient en aussi grand nombre qu’il y avoit d’arts et métiers. Chaque communauté, de même que dans les premières confréries chrétiennes, avoit son patron, se rassembloit dans une église particulière, et avoit la liberté de se faire des statuts. Ceci commença à être réformé sous le règne de saint Louis par Étienne Boislève; et depuis ce temps ils furent obligés d’avoir recours au magistrat pour obtenir des réglements, ou du moins pour homologuer les articles qu’ils avoient arrêtés.
8º. Une confrérie fort extraordinaire et d’une espèce toute particulière est celle qui se forma à Paris en 1402, sous le titre de Confrères de la Passion; elle avoit pour objet de représenter sur un théâtre public les mystères de la vie de Jésus-Christ, les actes des martyrs, etc. Nous y reviendrons.
9º. Enfin il y a eu des confréries de factieux, qui ont paru à certaines époques, et qui, comme celles dont se plaignoit l’orateur romain, se couvroient du voile spécieux de la religion pour troubler l’État. Divers conciles du treizième siècle prononcèrent anathème contre des sociétés de ce genre, qui s’étoient élevées en plusieurs parties de la France, et qui la troubloient par leurs violences et leurs désordres. Tels étoient encore ces Pénitents bleus, qui, du temps de la Ligue, se rassemblèrent à Bourges, par un esprit de révolte contre l’autorité royale. Mais la plus remarquable est celle qui s’établit à Paris en 1357, sous le titre de Notre-Dame. Étienne Marcel, prévôt des marchands, en fut le chef; et tout ce qu’il y eut de séditieux, de gens malintentionnés, s’y enrôlèrent. Ils avoient pour but de traverser, dans l’administration du royaume, Charles V, alors dauphin et régent pendant la captivité de son père. On verra par la suite tous les désordres, tous les meurtres, tous les malheurs que cette faction causa dans Paris. Charles, parvenu à la couronne après la mort du roi Jean, accorda une amnistie à ces rebelles, et en même temps cassa leur confrérie par des lettres-patentes du mois d’août
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